Résumé de la décision
La société civile La Place Gambetta a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un arrêté du maire de Bordeaux ayant refusé de lui délivrer un permis de construire. Le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur cette demande, mais la cour a constaté que le jugement rendu n'était pas en dernier ressort, puisque l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ne s'applique qu'aux recours portant sur des autorisations de construire, démolir ou d'aménager, et non sur des refus d'autorisation. Par conséquent, la cour a décidé de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Arguments pertinents
1. Sur la compétence des tribunaux administratifs : L'article R. 811-1-1 du code de justice administrative stipule que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours concernant des autorisations d'urbanisme, mais seulement sur les demandes d'autorisation et non sur des refus. La cour a établi que le jugement de première instance concernant un refus de permis était soumis à l'appel, ce qui ne constituait pas un cas de dernier ressort.
> Citation clé : "Il ne vise que des jugements statuant sur des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation."
2. Conséquence sur le renvoi de l'affaire : En raison de l'inadéquation d'appliquer les dispositions sur le dernier ressort à ce cas de refus, le tribunal a pris la décision de renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel, qui pourrait examiner le dossier en appel.
> Citation clé : "Le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : Cet article, issu du décret du 1er octobre 2013, précise la compétence des tribunaux administratifs pour traiter des recours en matière d'urbanisme. Sa formulation indique clairement que seules les autorisations accordées sont concernées par la procédure d'appel. Cette interprétation souligne la volonté du législateur d'offrir une procédure simplifiée pour les cas traitant des permis accordés, tout en laissant ouvert l’accès à l’appel pour les refus, ce qui trouve écho dans la présente affaire.
> Code de justice administrative - Article R. 811-1-1 : "Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre les permis de construire ou de démolir...".
2. Implications pour les recours : Cette décision a des implications sur le traitement des recours en matière d'urbanisme dans le contexte de refus d'autorisation. Elle établit un précédent qui pourrait influencer des cas similaires, où des requêtes pour l’annulation de refus seront considérées comme des appels devant les cours administratives d’appel, garantissant ainsi que les requérants aient la possibilité de contester de manière appropriée les décisions municipales.
En conclusion, la cour a fondé sa décision sur une interprétation rigoureuse des textes de lois en vigueur, en réaffirmant la distinction entre les autorisations d'urbanisme accordées et refusées, ce qui a conduit au renvoi de l'affaire vers la cour administrative d'appel.