Résumé de la décision
La Cour administrative de Lyon a été saisie d'une requête d'annulation d'un arrêté du maire de La Tour-de-Salvagny, qui n'avait pas fait opposition à une déclaration préalable déposée par M. G... pour le détachement d'un lot à bâtir. Les requérants, représentés par M. D..., ont également contesté la décision ayant rejeté leur recours gracieux. Le tribunal a conclu que le jugement rendu sur cette demande n'était pas définitif, ce qui a permis aux requérants de considérer leur appel comme recevable. La décision a donc été renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon pour examen.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de l'appel : Selon l'article R. 811-1 du code de justice administrative, "Toute partie présente dans une instance [...] peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance". Le tribunal souligne que les recours contre les décisions d'opposition ou de non-opposition ne relèvent pas des catégories de litiges visées par cet article, ce qui légitime le caractère d'appel de la demande des requérants.
2. Nature du litige : La décision mentionne que les recours contre les arrêtés municipaux relatifs à l'urbanisme ne font pas partie des catégories pour lesquelles les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort, comme l’indique l'article R. 811-1-1. Cela renforce la nécessité d'examiner la question d'appel dans ce cas précis.
Interprétations et citations légales
La cour s’appuie principalement sur plusieurs dispositions du code de justice administrative pour justifier sa décision :
- Code de justice administrative - Article R. 811-1 : Cet article précise les conditions dans lesquelles une partie peut interjeter appel, incluant le contexte d'une instance déjà en cours. Il établit que les recours ne sont pas limités par les décisions visées aux alinéas suivants de l'article, donc les requérants sont en droit d’agir.
- Code de justice administrative - Article R. 811-1-1 : Les précisions données ici concernant les recours en premier et dernier ressort sur les permis de construire, démontrent que les litiges d'opposition ou de non-opposition à des déclarations préalables ne sont pas couverts par la même restriction, impliquant que le jugement contesté devait être examiné par la cour administrative d'appel.
La décision souligne ainsi l'importance de distinguer les procédures administratives selon leur nature et leur portée, pour s'assurer que les parties aient un accès approprié aux voies de recours. En appuyant son analyse sur les textes de loi, la cour démontre une interprétation claire et précise de la réglementation en matière de contentieux administratif au regard de l'urbanisme.