Résumé de la décision
La décision concerne une requête de M. B... qui contestait un jugement rendu par le tribunal administratif de Pau relatif à sa demande d'indemnisation contre la commune de Saint-Jean-de-Luz. M. B... sollicitait le versement d'une somme en compensation de congés non pris, ainsi que des réparations pour un préjudice moral et financier. Le Conseil d'État a déterminé qu'en raison de la nature des montants réclamés, le litige n'était pas de la compétence de première instance de ce dernier, mais plutôt de celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux, à laquelle il a attribué la requête.
Arguments pertinents
1. Nature de l'action indemnitaire : Le Conseil d'État a précisé que les conclusions visant au paiement de traitements et indemnités impayés ne constituent pas une "action indemnitaire" selon l'article R. 811-1 du code de justice administrative. En effet, "les conclusions d'un fonctionnaire tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie," ne relèvent pas de l'article mentionné.
2. Connexité des demandes : Les sommes demandées par M. B..., en particulier celles concernant le préjudice moral et financier, étaient connexes aux conclusions concernant les congés non pris. Le Conseil d'État a souligné que "ces conclusions peuvent aussi, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 811-1, faire l'objet d'un appel," ce qui conforte le transfert de la compétence vers la cour administrative d'appel.
3. Attribution de compétence : En conséquence de l’analyse de la nature des réclamations, le Conseil d'État a statué sur la nécessité d'attribuer la requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux, indiquant que "la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau présente le caractère d'un appel."
Interprétations et citations légales
- L'article R. 811-1 du code de justice administrative précise les compétences du tribunal administratif en matière d'actions indemnitaires. La formulation de cet article stipule notamment : "Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 [soit 10 000 euros].”
- L'interprétation de cet article a conduit à la prise de décision suivante : les demandes qui visent uniquement la réparation de sommes dues au titre de droits acquis et non en fonction de la responsabilité de l'employeur échappent à la compétence d'appel. Cela a été illustré par la phrase : "les conclusions de M.B..., qui tendent à ce que la commune soit 'condamnée' à lui verser cette somme de 1 770,70 euros, visent seulement au règlement de sommes impayées."
En somme, le Conseil d'État a clarifié les contours de la compétence juridictionnelle en matière d'indemnisation, insistant sur la distinction entre des demandes de paiement simples et celles nécessitant l'engagement de la responsabilité d'une personne publique.