2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme D... E..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris, et à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme F... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., née le 8 décembre 1999, qui souffre d'un syndrome autistique sévère, a été placée auprès de l'association Le silence des justes à partir de février 2014 jusqu'à sa majorité, par plusieurs jugements du juge des enfants pris sur le fondement de l'article 375-3 du code civil. Par une lettre du 26 septembre 2017, cette association a informé le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris que les démarches engagées pour trouver, à la majorité de Mme A..., un hébergement au sein d'un foyer d'accueil médicalisé ou d'une maison d'accueil spécialisée, conformément à l'orientation envisagée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris, étaient vaines, sauf placement éventuel dans un foyer d'accueil médicalisé devant ouvrir à Paris en juillet 2018 et, compte tenu de cette situation, demandé la poursuite de la prise en charge de la jeune femme par l'aide sociale à l'enfance, en qualité de jeune majeure, faute de quoi elle ne pourrait plus être accueillie par l'association. Par une lettre du 4 décembre 2017, il a été répondu directement à Mme A... qu'il ne pouvait être donné une suite favorable, au regard des articles L. 221-1 et L. 225-5 du code de l'action sociale et des familles, à la demande de prise en charge qui avait ainsi été présentée en son nom. La Ville de Paris se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme A..., annulé pour excès de pouvoir la décision du département de Paris du 4 décembre 2017.
2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'aide sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 222-5 du même code : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
4. Contrairement à ce que soutient Mme A..., la circonstance que le juge administratif, saisi d'un refus de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, statue en qualité de juge de plein contentieux ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais vise à renforcer l'efficacité de son intervention en lui permettant, le cas échéant, d'accueillir lui-même la demande de l'intéressé. Elle ne fait pas obstacle, même dans le cas où le litige aurait perdu son objet à la date à laquelle il statue, à ce que la responsabilité de l'administration puisse être recherchée. Il appartient dès lors au juge administratif de statuer en cette qualité quelle que soit la date de la décision de refus de prise en charge.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a été prise en charge dans un foyer d'accueil médicalisé à compter du 10 décembre 2018. Le tribunal administratif de Paris a toutefois jugé que la demande Mme A..., dirigée contre le refus opposé par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris, devenu Ville de Paris, de la prendre en charge en qualité de jeune majeure, relevait du contentieux de l'excès de pouvoir et que, dès lors, la circonstance que l'intéressée soit désormais accueillie dans un foyer d'accueil médicalisé ne privait pas d'objet ses conclusions à fin d'annulation. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il devait statuer en fonction de la situation de fait existant à la date de sa décision et que, la demande de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ayant été présentée dans l'attente d'un accueil par une structure adaptée à son âge et à son handicap, comme un foyer d'accueil médicalisé, la demande avait perdu son objet, le tribunal a, ainsi que la Ville de Paris peut utilement le soutenir, méconnu son office et commis une erreur de droit.
6.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, que la Ville de Paris est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
7.Aucune question ne reste à juger. Il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris.
8.Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2019 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCP Leduc, Vigand au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et à Mme B... F..., en sa qualité de tutrice de Mme C... A....