1°) d'annuler cette décision ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à lui verser la somme de 114 100 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, la somme de 100 000 euros étant assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 31 août 2015 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de dysfonctionnements du service public de la justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ". Ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, ont pour effet de réserver aux seuls avocats de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la représentation des parties devant le Conseil d'Etat lorsque le ministère d'avocat est rendu obligatoire par les règles de procédure applicables, ainsi que la faculté de plaider à l'audience devant le Conseil d'Etat.
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel ". Eu égard aux spécificités des règles de procédure devant le Conseil d'Etat, comme devant la Cour de cassation, le monopole de la représentation et de la prise de parole par des avocats spécialisés, qui répond à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et vise à garantir l'exercice effectif de leurs droits par les parties, ne méconnaît, par suite, ni le droit des parties à un recours juridictionnel effectif ni les droits de la défense. Pour les mêmes motifs, les restrictions qu'il introduit dans l'exercice de la profession d'avocat ne portent pas d'atteinte injustifiée à l'égalité de traitement entre les avocats, ni d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de ces derniers.
5. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur les autres moyens du pourvoi :
7. Pour demander l'annulation de la décision de la Commission centrale d'aide sociale qu'il attaque, M. A... soutient que :
- la Commission centrale a statué au terme d'une procédure irrégulière, faute de l'avoir averti ou d'avoir averti son conseil de la date de l'audience ;
- elle n'a pas analysé ses moyens tirés de l'irrégularité des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'inexécution de la décision de la commission départementale du 14 avril 2014 et de la violation des droits de la défense par la décision de la commission départementale du 1er avril 2016 ;
- elle a dénaturé les faits de l'espèce et a violé les articles 1875 à 1891 du code civil, les articles R. 861-2 à R. 861-10 du code de la sécurité sociale et l'article 49 B de l'annexe 3 du code général des impôts en assimilant les prêts entre particuliers fiscalement déclarés à des aides acquises au bénéficiaire ;
- elle a dénaturé les faits de l'espèce et a violé les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts en estimant que la valeur locative du bien dont il est propriétaire ne figurait pas dans les éléments du dossier ;
- elle a statué irrégulièrement en s'abstenant de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction.
8. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. L'auteur d'un pourvoi n'est pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires pour la première fois devant le juge de cassation. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises dans l'examen de sa demande de protection complémentaire en matière de santé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de fautes commises par les juridictions de l'aide sociale dans le jugement de son recours ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....
Article 2 : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 3 : Les conclusions de M. A...à fin d'indemnisation sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre des solidarités et de la santé.