Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Lyon a annulé, par un arrêt n° 18LY02749 du 10 décembre 2018, le jugement du tribunal administratif de Dijon et a rejeté la demande de M. A. Ce dernier, par requête enregistrée au Conseil d'Etat, demandait le sursis à exécution de cet arrêt et le versement d'une somme de 3 500 euros à titre de frais de justice. Le Conseil d'Etat a rejeté la demande de sursis, estimant que les moyens invoqués par M. A. n’étaient pas de nature à justifier l'infirmation de la décision des juges du fond.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : M. A. soutenait que l'arrêt de la cour administrative d'appel contenait une erreur de droit en jugeant que le défaut de signature du rapport de saisine par la commission administrative paritaire n'entachait pas l'illégalité de la décision, car cette circonstance n'aurait pas eu d'incidence sur le sens de ladite décision. En réponse, le Conseil d’État a indiqué que cela n’était pas suffisant pour contester le jugement en raison du manque d'impact sur les garanties procédurales.
2. Dénaturation des pièces : M. A. a également évoqué une dénaturation des pièces du dossier en affirmant que la cour s'était bornée à reproduire les motifs d'une décision de cassation sans effectuer une analyse approfondie. Le Conseil d’État a constaté que les moyens invoqués ne permettaient pas d’établir qu'ils conduiraient à l'infirmation de la décision.
3. Conditions de sursis : Le Conseil d’État, conformément à l’article R. 821-5 du code de justice administrative, a considéré qu’aucun des moyens invoqués ne remplissait la condition de permettre l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Interprétations et citations légales
Le Conseil d’État s'est référé à l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qui stipule que pour obtenir un sursis à exécution, les conditions suivantes doivent être remplies :
- "La formation de jugement peut... ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle... si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier... l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond."
En ce qui concerne la demande de frais de justice, l'article L. 761-1 du code de justice administrative impose que "les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante". Cette règle souligne que la partie qui a subi la défaite ne peut obtenir le remboursement de ses frais, ici l’État étant considéré comme la partie gagnante.
En somme, le rejet de la demande de sursis est justifié par l'insuffisance des arguments de M. A. pour démontrer que l'arrêt de la cour administrative d'appel risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que ceux-ci étaient sérieux. Le Conseil d’État a ainsi maintenu la décision de la cour administrative d'appel.