3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a demandé, dans le courant de l'année 2015, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de retirer la décision du 15 février 2006 par laquelle le même ministre avait, sur la demande de l'intéressé, validé ses services effectués entre septembre 1977 et septembre 1982 en qualité de surveillant d'externat afin qu'ils soient pris en compte dans la constitution de son droit à pension. Le ministre ayant rejeté cette demande de retrait par une décision du 7 juillet 2015, M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision. Par ailleurs, à l'appui de ce pourvoi, M. A...soutient, par un mémoire distinct, que les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. L'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ". Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l'auteur d'une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n'est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d'illégalité. Il appartient ainsi à l'auteur de la décision d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l'intérêt de celui qui l'a saisi que de celui du service.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la décision du 15 février 2006 dont M. A...demandait le retrait avait été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est fondé, pour rejeter, le 7 juillet 2015, la demande de retrait présentée par l'intéressé, non sur la légalité de la décision dont le retrait était demandé mais, d'une part, sur ce qu'en application des dispositions de l'article D. 2 du même code, l'acceptation par M. A...de la validation de ses services accomplis avant sa titularisation devait être regardée comme irrévocable et, d'autre part, sur l'atteinte au principe d'égalité qui aurait, selon le ministre, résulté du retrait sollicité.
5. Les dispositions contestées de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'ont ainsi pas été opposées à M. A... par l'administration et, si elles ont été invoquées par lui devant le tribunal administratif, cette invocation était inopérante. Par suite, la question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution étant sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, elles ne sont pas applicables au litige dont le Conseil d'Etat est saisi.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le dixième alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur les autres moyens du pourvoi :
7. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
8. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu'il attaque, M. A...soutient, en outre, qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation faute de répondre à un moyen opérant ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'administration a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- d'erreur de droit, en ce qu'il juge que la décision attaquée n'est pas contraire au principe d'égalité.
9. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....
Article 2 : Le pourvoi de M. A...n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.