Résumé de la décision
La décision concerne la demande de Mme A... d'annuler une ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles, qui avait rejeté son appel comme manifestement irrecevable en raison d'un défaut de production du jugement attaqué. Mme A... avait initialement contesté une décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui soumettait à accord préalable ses prescriptions d'arrêt de travail. Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance, considérant qu'il ne lui avait pas été demandé de compléter la communication du jugement, ce qui avait conduit à une application incorrecte des règles de procédure. L'affaire est donc renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles, sans qu'il y ait lieu d'accéder aux demandes d'indemnisation pour frais.
Arguments pertinents
1. Défaut de communication du jugement : La décision souligne que la cour a fait une erreur en rejetant l'appel de Mme A... pour défaut de production d'un jugement, alors qu'elle avait fourni une copie incomplète par erreur matérielle. Le Conseil d'État a noté que "le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, dans ces circonstances, fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tenait de l'article R. 222-1 du code de justice administrative."
2. Absence d'invitation à régulariser : Le devoir d'inviter la requérante à compléter sa communication avant de déclarer sa requête irrecevable a été omis, ce qui constitue un manquement procédural. Cela renforce l'argument de l'illégalité de l'ordonnance attaquée.
Interprétations et citations légales
1. Obligation de produire le jugement attaqué : L'article R. 412-1 du Code de justice administrative stipule que les requêtes d'appel doivent être accompagnées d'une copie du jugement attaqué sous peine d'irrecevabilité. Cet article doit être interprété conjointement avec l'article R. 811-13 qui souligne que l'irrecevabilité doit être automatiquement prononcée sans invitation préalable à régulariser si cela a été notifié dans le jugement.
2. Cas du défaut de production : L'article R. 222-1 du même code confère des pouvoirs aux présidents de formation de jugement pour rejeter les requêtes sur ce fondement. Toutefois, la décision met en avant que même si la copie était incomplète, la présidence aurait dû chercher à clarifier la situation avant de rejeter la demande.
3. Conditions d'indemnisation : L'article L. 761-1 du Code de justice administrative indique que seuls les frais engagés par la partie perdante peuvent être mis à la charge de l'autre partie. Dans cette affaire, Mme A... n'étant pas considérée comme la partie perdante, la cour a donc rejeté les demandes d'indemnisation qu'elle avait formulées.
En somme, la décision illustre la nécessité d’une procédure rigoureuse en matière de recours administratifs, ainsi que le respect des droits des parties à être correctement informées et invitées à régulariser leur situation avant la déclaration d'irrecevabilité de leurs demandes.