Résumé de la décision
La décision porte sur la requête de M. C... et M. A..., qui demandent l'annulation d'une disposition introduite par l'article 2 du décret du 22 juillet 2015, laquelle stipule que les présidents de section professionnelle ne peuvent désigner leur suppléant parmi les anciens présidents de la même section au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Le Conseil d'État a rejeté la requête, estimant que les dispositions réglementaires étaient conformes à la législation et visaient à favoriser le renouvellement des membres du conseil.
Arguments pertinents
1. Conformité avec le code de la sécurité sociale : Le Conseil d'État a constaté que les nouvelles dispositions ne contrecarrent pas l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale, qui permet de préciser par voie réglementaire les modalités de désignation des suppléants parmi les membres du conseil d'administration. Le règlement a précisément pour objectif d’assurer un renouvellement des représentants et d’éviter que des anciens présidents siègent à nouveau après une limite de mandat.
> « Le pouvoir réglementaire n'a ni méconnu l'article L. 641-4... ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. »
2. Différence de traitement justifiée : Le Conseil a jugé que la distinction entre anciens présidents et autres administrateurs était justifiée. La volonté d'éviter des situations de reconduction automatique de personnes ayant déjà exercé leur mandat permet de favoriser un renouvellement et de diversifier les expériences au sein du conseil.
> « La différence de traitement résultant des dispositions en cause... n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 641-4 du code de la sécurité sociale : Cet article établit la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, précisant que chaque président de section peut désigner un suppléant. Cependant, l'article ne s'oppose pas à un éclaircissement par voie réglementaire sur les qualifications de ce suppléant.
> « La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration ... » (Code de la sécurité sociale - Article L. 641-4)
2. Article D. 641-4 du code de la sécurité sociale : Ce texte, introduit par le décret contesté, établit les modalités de désignation des suppléants, notamment l'interdiction pour un ancien président de section d’être choisi comme suppléant.
> « Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle. » (Code de la sécurité sociale - Article D. 641-4)
En somme, le Conseil d'État a considéré que la réglementation susmentionnée a été adoptée dans le respect des lois en vigueur et avec des justifications pertinentes, rendant la demande de M. C... et M. A... infondée tant sur le plan légal que sur celui de l'égalité de traitement.