Résumé de la décision
La décision concerne le recours en cassation formé par la ministre du logement et de l'habitat durable contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, qui avait annulé des arrêtés préfectoraux refusant la délivrance de permis de construire pour cinq éoliennes sur le territoire des communes de Bazuel et Catillon-sur-Sambre. La cour administrative d'appel avait estimé que le préfet n'avait pas établi de risque significatif pour la sécurité et la salubrité publique lié à la perturbation d'un radar météorologique. Cependant, le Conseil d'État a annulé cette décision, retenant que le risque de perturbation était, au contraire, permanent et non temporaire, et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
Arguments pertinents
1. Risque pour la sécurité publique : Le Conseil d'État a constaté que la cour administrative d'appel avait commis une erreur en considérant que le risque de perturbation des données du radar météorologique était temporaire. Il a noté que ce risque était en réalité permanent et étroitement lié à l'implantation des éoliennes.
Citation pertinente : "il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce risque de perturbation... soit limité dans le temps" (paragraphes 5).
2. Application de l'article R. 111-2 : La décision met en lumière l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui stipule que tout projet peut être refusé s'il porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Le Conseil d'État a réaffirmé que les évaluations du préfet concernant le risque pour la sécurité publique doivent être fondées sur la nature permanente des effets du projet.
Citation pertinente : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" (article R. 111-2 du code de l’urbanisme).
Interprétations et citations légales
1. Interprétation du risque permanent : Le Conseil a insisté sur le fait que les conséquences sur les données du radar météorologique sont d'une nature permanente en raison de l'implantation physique des éoliennes. Cela souligne une interprétation stricte de ce qui constitue un risque pour la salubrité ou la sécurité publique.
Interprétation clé : La notion de risque n'est pas seulement liée à des événements ponctuels, mais doit être évaluée selon la capacité d'une installation à affecter la sécurité sur le long terme.
2. Dispositions du code de l'urbanisme : L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme établit les critères selon lesquels un permis de construire peut être refusé. La décision du Conseil d'État révèle la nécessité de considérer non seulement des impacts immédiats, mais aussi des impacts permanents sur le fonctionnement des infrastructures existantes, comme les radars météorologiques.
Citation légale : "si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations" (article R. 111-2 du code de l’urbanisme).
En conclusion, la décision du Conseil d'État souligne l'importance d'une évaluation rigoureuse des risques associés aux projets d'aménagement, en intégrant une perspective de long terme sur leur impact potentiel sur la sécurité et la salubrité publiques.