Résumé de la décision
La commune de Neuilly-Plaisance a saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation du décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015, qui a fixé le périmètre de l'établissement public territorial (EPT) T9, dont le siège est à Noisy-le-Grand. Le tribunal a statué que la requête de la commune était infondée et a rejeté la demande d'annulation, considérant que le décret respectait les dispositions législatives en vigueur et ne portait pas atteinte à la situation juridique de la commune.
Arguments pertinents
1. Sur la sécurité juridique :
Le tribunal a souligné que la commune n'a pas démontré que la création de l'EPT T9 nuirait excessivement à sa situation juridique. Il a ainsi affirmé que les mesures transitoires nécessaires n'avaient pas été omises, rejetant le moyen sur la méconnaissance du principe de sécurité juridique.
> "En se bornant toutefois à soutenir que la création de l'établissement public territorial T9 met un terme à l'existence de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre auquel elle appartient, la commune de Neuilly-Plaisance n'établit pas que la création du nouvel établissement public territorial est susceptible de porter à sa situation juridique une atteinte excessive."
2. Sur le principe d'égalité :
Le tribunal a également noté que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 n'imposait pas de traiter de manière identique les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux sans fiscalité propre. Dès lors, la différence de traitement relevée par la commune n'a pas été jugée discriminatoire.
> "Le moyen tiré de ce qu'en instaurant une différence de traitement entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux dépourvus de fiscalité propre, le décret attaqué aurait méconnu le principe d'égalité entre collectivités territoriales doit être écarté."
3. Sur la cohérence territoriale :
Le tribunal a conclu que l'EPT T9 respectait les exigences de cohérence territoriale et de dimension, sans instance de périmètre excessif, confirmant ainsi la légitimité du décret.
> "Il ne ressort, par ailleurs, pas de ces mêmes pièces qu'il serait dépourvu de cohérence territoriale ou s'inscrirait dans un périmètre de dimension excessive."
Interprétations et citations légales
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 5219-1 : Ce passage établit la création d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre de la métropole du Grand Paris, posant ainsi les bases pour la mise en place de l'EPT T9.
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 5219-2 : Cet article précise les conditions de création des établissements publics territoriaux, stipulant que les communes appartenant à des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent être regroupées dans des établissements distincts.
> "Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date de promulgation de la loi n° 2015-991... ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts."
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Le tribunal a mentionné cet article pour indiquer que les frais de justice ne seraient pas à la charge de l'État, soulignant que ce dernier n'était pas la partie perdante dans cette instance.
En résumé, la décision du tribunal administratif souligne que la création de l'EPT T9 s'inscrit dans un cadre législatif réfléchi, respectant tant l'égalité entre collectivités que la cohérence territoriale nécessaire au bon fonctionnement des institutions locales.