Résumé de la décision
M. et Mme A..., ressortissants macédoniens, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner leur orientation vers une structure d'hébergement d'urgence en invoquant des conditions de vie précaires à la rue avec leur fille de treize ans. Le juge a rejeté leur demande en première instance, considérant que la saturation du dispositif d'accueil et l'absence d'un degré de vulnérabilité suffisamment élevé ne justifiaient pas l'atteinte à leur droit à l'hébergement d'urgence. M. et Mme A... ont interjeté appel de cette décision. En appel, le juge a confirmé le rejet de leur requête, estimant qu'aucun nouvel élément n'infirment l'appréciation de première instance.
Arguments pertinents
1. Urgence et état de vulnérabilité : Les requérants suscitent l’urgence en raison de leur situation de SDF avec une enfant mineure, mais le juge a rappelé que, "bien que la situation de détresse soit reconnue, cela ne suffit pas à établir une priorité pour l'hébergement". Ils avaient la responsabilité de démontrer un degré de vulnérabilité qui justifierait leur prise en charge prioritaire.
2. Saturation du dispositif d'accueil : Le juge a observé que le département faisait face à une saturation du dispositif d'accueil, estimée à "un taux de remplissage avoisinant les 100 %", ce qui constitue un obstacle à l'accès immédiat à un hébergement.
3. Non prise en compte de l’épidémie de COVID-19 : Le juge a précisé que les arguments relatifs à l’épidémie de COVID-19 n'étaient pas suffisants pour remettre en cause la situation d'urgence ni pour affirmer une priorité sur l’accueil des autres familles : "l'épidémie de covid-19, concernant toute la population, rendrait toute saturation du dispositif d'accueil et tout ordre de priorité inopposables".
Interprétations et citations légales
1. Droit à l'hébergement d'urgence : La décision s'appuie sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui stipule que "le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale...". Cela souligne que l’hébergement d’urgence est un droit qui doit être respecté, mais qui peut être subjecté à des priorités basées sur les ressources disponibles.
2. Critères d'appréciation : La jurisprudence invite le juge à considérer les "diligences accomplies par l'administration" tout en tenant compte "des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée". Cela signifie qu'une appréciation contextuelle des capacités administratives est indispensable dans ce type d'affaires.
3. Limites de l'appel : Le juge a rappelé dans son ordonnance que "le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie". Cette disposition (article L. 522-3 du code de justice administrative) justifie le rejet de l’appel, fondé sur l’absence d'éléments nouveaux justifiant une reconsidération de la situation initiale.
En résumé, la décision se base sur une évaluation rigoureuse des droits fondamentaux à l'hébergement, dans le cadre des capacités d'accueil, tout en veillant à respecter le cadre légal qui régit les décisions de l'autorité administrative.