Résumé de la décision
M. et Mme A... ont saisi le juge des référés du Conseil d'État pour demander la suspension d'un décret interdisant les déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, invoquant une atteinte grave et imminente aux libertés fondamentales. Le juge a examiné la requête en se fondant sur la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et le code de justice administrative. Il a conclu que la condition d'urgence n'était pas remplie en raison des circonstances exceptionnelles justifiant le décret et l'intérêt public attaché aux mesures de confinement. Par conséquent, la requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que la simple constatation d'une atteinte à une liberté fondamentale ne suffît pas à caractériser une situation d'urgence justifiant l'intervention rapide du juge des référés. Il a rappelé que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments soumis, tant du point de vue du requérant que de l'intérêt public.
2. Circonstances exceptionnelles : Le juge a pris en compte le contexte exceptionnel entourant la prise du décret, mentionnant que le décret visait à protéger la santé publique dans une situation de saturation des structures hospitalières.
> "Eu égard, d'une part, aux circonstances exceptionnelles aux vues desquelles le décret contesté a été pris [...] l'intérêt public qui s'attache aux mesures de confinement prises [...] la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 [...] n'est pas remplie."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article prévoit que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsque celle-ci a été atteinte de manière grave et manifestement illégale. La décision affirme que la constatation d'une telle atteinte n'est pas automatiquement synonyme d'urgence.
2. Objet de l'urgence : La décision clarifie que l'appréciation de l'urgence ne doit pas uniquement considérer les droits individuels, mais également l'intérêt public et le contexte sanitaire. À ce titre, la déclaration d'un état d'urgence sanitaire, comme prévu par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, légitime l'adoption de mesures restrictives temporaires.
3. Droit de réunion et d'entreprendre : Les libertés d'aller et venir, d'entreprendre et de réunion, bien que fondamentales, peuvent faire l'objet de restrictions temporaires justifiées par des circonstances exceptionnelles. La décision souligne que ces restrictions doivent être proportionnées et considérées dans le cadre de la protection de la santé publique.
En somme, la décision aborde la délicate balance entre la protection des libertés individuelles et la nécessité d'interventions publiques urgentes en matière de santé publique, en insistant sur le fait que l'urgence doit être appréhendée dans un cadre contextuel plus large.