Résumé de la décision
L'association BonSens.org et d'autres requérants ont saisi le juge des référés pour demander la suspension du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, qui impose des conditions d'accès à certains lieux et événements en fonction du statut vaccinal en lien avec la COVID-19. Ils arguent que ce décret constitue une atteinte grave à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion, en raison de l'obligation pour les personnes non vaccinées de présenter un test de dépistage négatif. Le juge des référés a rejeté leur requête, constatant qu'aucune circonstance particulière ne justifiait l'urgence de la demande et qu'aucune preuve suffisante d'une atteinte immédiate et grave à leur situation n’avait été fournie.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence: Les requérants n'ont pas démontré de circonstances spécifiques justifiant la nécessité d'une mesure rapide, ne parvenant pas à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation.
> "les requérants... n'invoquent aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir à très bref délai la suspension du décret attaqué."
2. Considérations sur les libertés fondamentales: Le tribunal a évoqué que malgré les allégations des requérants concernant la violation de leurs libertés, ces arguments ne suffisent pas à établir une situation d'urgence.
3. Manque de preuve de préjudice immédiat: Le juge a précisé que les requérants n'ont pas justifié que les dispositions contestées leur préjudicieraient de manière suffisamment grave.
> "Ce faisant, ils ne justifient pas, en tout état de cause, que les dispositions qu'ils contestent préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation."
Interprétations et citations légales
1. Sur l’article L. 521-2 du Code de justice administrative: Ce texte permet au juge des référés d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsqu’il y a une atteinte grave et manifestement illégale. Cependant, il insiste sur la nécessité de justifier l’urgence :
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale."
2. Sur la législation en vigueur: La décision s'appuie sur les modifications apportées par la loi du 5 août 2021, qui permet au Premier ministre d'imposer des conditions d'accès aux lieux dans l'intérêt de la santé publique. Ceci est précisé à l'article 1er :
> "dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19".
3. Interprétation de l’égalité des droits: Les requérants faisaient référence au principe d'égalité, affirmant que les personnes vaccinées pouvaient aussi transmettre le virus, soulignant une inégalité de traitement dans l'application des exigences d'accès :
> "les vaccins contre la Covid-19 actuellement disponibles n'empêchent pas la transmission du virus."
En somme, cette décision met en lumière l'importance d'apporter des preuves tangibles et spécifiques lorsqu'on allègue un besoin d'urgence pour suspendre une mesure législative, tout en soulignant les délimitations du juge des référés dans le cadre des libertés fondamentales face aux impératifs de santé publique.