Elle soutient que :
- le litige relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à plusieurs libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieux, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadre l'action du gouvernement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, au droit de propriété, à la liberté individuelle, à la liberté de réunion, à la liberté d'exercer librement son culte, à la primauté du droit de l'union européenne et à l'égalité devant la loi ;
- la procédure permettant de déroger à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été mise en oeuvre ;
- les mesures contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, en premier lieu, que l'utilité du confinement n'a pas été prouvée, en deuxième lieu, que le confinement est inadéquat au but de lutte contre l'épidémie, en troisième lieu, qu'elles sont disproportionnées en ce que, d'une part, la différence de situation entre les régions n'est pas prise en compte et, d'autre part, les conséquences économiques et sociales à venir risquent d'être graves et irréversibles pour l'ensemble de la société.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 3 et 4 du décret du 29 octobre 2020 dans leur rédaction, respectivement, issue des décrets n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 et n° 2020-1454 du 27 novembre 2020.
En ce qui concerne la demande tendant à la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 :
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, les dispositions de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 ont été modifiées, par un décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, en substituant à l'interdiction générale de se déplacer en dehors des cas limitativement énumérés une mesure d'interdiction des déplacements entre 20 heures et 6 heures du matin.
4. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne la demande tendant à la suspension de l'exécution de l'article 3 du décret du 29 octobre 2020 :
5. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
6. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de l'article 3 du décret du 29 octobre 2020, lequel porte notamment interdiction des rassemblements, réunions et activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes, à l'exception de certains cas limitativement énumérés, Mme A... se borne à soutenir que la durée des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19 est excessive et que ces mesures seraient inutiles et attentatoires aux libertés individuelles.
7. Eu égard, d'une part, à la gravité de la situation sanitaire au vu de laquelle le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et qui a conduit le Premier ministre à adopter, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret contesté, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et, d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de ce décret, dans un contexte de persistance de l'épidémie et de mise en tension des structures hospitalières, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
8. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'article 3 du décret du 29 octobre 2020 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 présentées par Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....