Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 ;
- le décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
- le décret n° 2016/1084 du 3 août 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C de la fonction publique de l'Etat : " Les corps des fonctionnaires des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C au sens de la loi du 13 juillet 1983 (...) comportent deux ou trois grades. / Ces grades sont classés dans les échelles de rémunération C1, C2, C3 (...). " ; que, s'agissant des corps qui comportent trois grades, le décret prévoit qu'ils " sont classés, en allant vers le grade le plus élevé : / 1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ; / 2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ; / 3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3. " ; que, pour l'application de ces dispositions au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, le décret du 3 août 2016 a modifié le décret du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables à ce corps et prévu notamment que ce corps comporterait trois grades, dont le deuxième, " chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ", classé dans l'échelle de rémunération C2 ; que les grades préexistants d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat et de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ont été fusionnés dans ce deuxième grade ; que les agents appartenant aux deux anciens grades fusionnés ont été reclassés dans l'échelle de rémunération C2 ;
2. Considérant que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et la ministre du logement et de l'habitat durable ont, le 13 décembre 2016, adressé aux directeurs interdépartementaux des routes et au directeur général des voies navigables de France une note précisant, pour la période transitoire nécessaire à la mise en place d'un nouveau dispositif de carrière, les conditions de la mise en oeuvre des dispositions mentionnées au point 1 ci-dessus ; que le Syndicat national des personnels de l'équipement et de l'environnement - Force ouvrière demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette note en tant qu'elle concerne le régime indemnitaire des anciens agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat reclassés dans le nouveau grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
3. Considérant que le décret du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement prévoit, à son article 2, que cette prime " est fixée au sein de chaque service par type de poste de travail homogène... " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution de la prime en cause est modulée selon les fonctions exercées ; que la note contestée, qui se borne à prévoir que, pendant une période transitoire de deux ans après la fusion des deux anciens grades, laquelle n'a pas pour effet d'entraîner un changement des emplois occupés, le régime indemnitaire applicable aux agents restera celui qui leur était appliqué pour les fonctions qu'ils exerçaient avant la fusion, ne porte pas atteinte au principe d'égalité ;
4. Considérant que le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat n'est pas au nombre des corps de fonctionnaires auxquels, selon le II de l'article 1er du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer en charge des négociations internationales sur le climat, peut être allouée la prime instituée par ce décret ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la note de service méconnaitrait les dispositions de ce décret ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat national des personnels de l'équipement et de l'environnement - Force ouvrière n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national des personnels de l'équipement et de l'environnement-Force ouvrière est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des personnels de l'équipement et de l'environnement - Force ouvrière, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de la cohésion des territoires.