1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute de la décision attaquée que celle-ci a été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la présidente de la formation de jugement qui a rendu la décision et par un chef de service de la cour ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a indiqué les motifs pour lesquels elle a estimé que les allégations de M.B..., qui a déclaré qu'il avait fait défection au régime syrien et avait rallié les rangs de l'opposition, devaient être regardées comme établies ; que, par suite, l'Office n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile " ; que l'article R. 733-29 du même code prévoit que : " Lorsque le président de la formation de jugement décide d'ordonner un supplément d'instruction, les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La même formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience. / Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président de la formation de jugement estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits " ;
4. Considérant que M. B... a produit le 18 janvier 2016, soit le lendemain de la date de clôture de l'instruction, une attestation signée par un opposant syrien faisant état de l'engagement de l'intéressé au sein de l'opposition ; que par une ordonnance du 27 janvier 2016, la Cour a ordonné un supplément d'instruction afin de permettre aux parties de produire leurs observations sur les mémoires et pièces reçus hors délai d'instruction et a fixé au 22 février 2016 la nouvelle date de clôture de l'instruction ; que le 12 février 2016, M. B...a produit deux nouvelles attestations signées par des opposants au régime syrien confirmant ses activités au sein de l'opposition ; que la présidente de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a informé les parties le 19 février 2016 de ce qu'elle avait effectué des vérifications relatives aux attestations produites par M. B...qui avaient permis d'obtenir confirmation de la teneur des témoignages auprès de leurs auteurs ;
5. Considérant que les résultats de la mesure d'instruction ont été communiqués à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a ainsi été mis à même de les contester ; que si l'Office reproche à la cour de n'avoir pas suffisamment précisé quelles attestations avaient fait l'objet des vérifications entreprises, cette circonstance n'est pas, en tout état de cause, de nature à avoir porté atteinte au caractère contradictoire des débats ; que, par ailleurs, le délai de quatre jours laissé à l'Office pour présenter ses observations sur les vérifications effectuées ne peut être regardé comme étant insuffisant en l'espèce, dans la mesure où ces attestations avaient été communiquées à l'Office plus d'une semaine avant la tenue de l'audience ; que, par suite, l'Office n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
6. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés, doit être considérée comme réfugié toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " ; que le paragraphe F de ce même article stipule que : " Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes (...) " ;
7. Considérant que, pour reconnaître à M. B...la qualité de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile a jugé établies l'identité, la nationalité, la confession alaouite de l'intéressé ainsi que sa carrière au sein des services de renseignements syriens ; qu'elle a jugé crédibles ses assertions quant à sa désertion et à son ralliement à l'opposition syrienne, en se fondant en particulier sur le fait qu'ils ont été corroborés par deux attestations rédigées par des figures notoires de l'opposition syrienne, dont la teneur et la source ont été vérifiées par l'instruction menée par la Cour ; que la Cour en a déduit que M.B..., en tant qu'ancien agent des renseignements du régime syrien ayant fait défection en temps de guerre, était susceptible d'être accusé de trahison et d'être exposé à des persécutions de la part des autorités syriennes au sens du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève ; que la Cour a jugé, en outre, qu'en dépit des suspicions que les fonctions passées de l'intéressé pouvaient faire naître, aucun élément tangible ne permettait en l'espèce d'établir qu'il existerait de sérieuses raisons de penser qu'il ait personnellement participé, fût-ce indirectement, à la conception, l'organisation ou à la mise en oeuvre d'exactions à l'encontre de la population civile et ait ainsi commis l'un des crimes énoncés au F de l'article 1er de la convention ;
8. Considérant qu'en ne présumant pas que l'intéressé aurait commis l'un des crimes visés au F de l'article 1er de la convention de Genève du seul fait de son appartenance avant sa défection aux services de renseignement syriens, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en relevant qu'aucun élément tangible ne permettait en l'espèce d'établir qu'il existerait de sérieuses raisons de penser que M. B...se soit rendu coupable d'un des crimes visés par le F de l'article 1er de la convention de Genève, la Cour n'a pas subordonné la mise en oeuvre de la clause d'exclusion prévue par ces stipulations à la démonstration de la culpabilité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, en l'état des constatations qu'elle a souverainement portées et qui sont exemptes de dénaturation, la Cour a pu légalement juger que la clause d'exclusion prévue par les stipulations du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève n'était pas opposable à la demande d'asile présentée par l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A...B....