Résumé de la décision
La fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT a saisi le juge administratif en demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé d'abroger l'article 6 de l'arrêté du 16 février 1993. Cet article stipule que la permanence opérationnelle des agents de la direction générale des douanes ne donne pas droit à une compensation financière spécifique. En considérant la réglementation applicable et les engagements internationaux de l'État, le Conseil d'État a rejeté la requête de la fédération, confirmant que les dispositions contestées étaient licites et fidèles aux lois en vigueur.
Arguments pertinents
1. Invoquer la Charte sociale européenne : La fédération a tenté d'arguer que les stipulations de la Charte sociale européenne, notamment l'article 2 part. II, imposaient aux États signataires de garantir des conditions de travail équitables, y compris une réduction progressive de la durée de travail. Cependant, le Conseil a précisé que ces stipulations ne créent pas de droits directement invocables par les particuliers.
> "Ces stipulations ne créent pas de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir."
2. Application des décrets de 2000 : La fédération a également soutenu que l’article 5 du décret du 25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, rendait illégale l'absence de compensation pour les astreintes. Le Conseil d'État a déterminé que ces astreintes pouvaient être rémunérées ou compensées par décret, ce qui n'était pas le cas ici.
> "Qu'en l'absence d'un tel décret, les astreintes effectuées dans les cas définis par l'arrêté interministériel... ne sauraient donner lieu à rémunération ou à compensation."
3. Absence d'illégalité par rapport à d'autres dispositions : Enfin, le Conseil a noté que les articles 3 et 9 du même décret ne portaient pas sur les astreintes, et, par conséquent, ne pouvaient entacher l'article 6 de l'arrêté de 1993 de nullité.
> "La fédération requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 16 février 1993 seraient devenues illégales en raison de l'intervention des articles 3 et 9 du décret du 25 août 2000 qui ne concernent pas les astreintes."
Interprétations et citations légales
1. Charte sociale européenne - Article 2 : Le Conseil a interprété que les engagements des États signataires, incluant la fixation d'une durée raisonnable au travail, ne sont pas assortis de droits individuels. Ce point est essentiel pour comprendre pourquoi la fédération ne peut se prévaloir de ce texte.
2. Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 - Article 5 : Le Conseil a clarifié que ce décret définit un cadre pour l'astreinte, stipulant qu'elle peut être rémunérée ou compensée, mais uniquement si un décret précis le prévoit. Le fait qu’un tel décret soit absent est fondamental dans l’évaluation de la légalité de l'article 6 de l'arrêté contesté.
3. Décret n° 91-804 du 19 août 1991 - Article 4 : Cet article précise que les personnels navigants sont tenus de collaborer à un service continu, renforçant l'idée que le cadre général de la législation applicable ne prévoyait pas de compensation pour la permanence opérationnelle.
En somme, la solution a été determinée par la structuration des textes législatifs en vigueur et les engagements internationaux, lesquels n’ont pas donné lieu à une protection directe des conditions de travail telles que revendiquées par la fédération.