Résumé de la décision
La décision porte sur la contestation par Mme A... D... d'un décret du 4 avril 1986 qui a prononcé sa libération de ses liens d'allégeance avec la France. Elle soutient que ce décret était irrégulier car la demande n'avait pas été signée par ses deux parents alors qu'elle était mineure. Toutefois, sa requête, introduite le 29 avril 2020, a été jugée irrecevable en raison de sa tardiveté, étant survenue plus de trois ans après qu'elle avait atteint l'âge de la majorité. Le Conseil d'État a donc rejeté sa requête.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la requête : Le Conseil d'État a statué que la contestation de Mme D... était irrecevable car elle avait été formulée plus de trois ans après qu'elle ait atteint sa majorité, en l'absence de circonstances particulières justifiant ce délai. L'idée centrale repose sur le principe de sécurité juridique, qui protège les décisions administratives, sauf preuve de notification ou connaissance tardive.
2. Conditions de libération des liens d’allégeance : Le Conseil a clarifié que le décret concernant la libération ne pouvait être signé sans l'expression de volonté de l'intéressé lorsque celui-ci atteint l'âge de seize ans, soulignant l'importance de l'accord parental mais aussi de la volonté personnelle. Il a cité : "Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté" (Code de la nationalité française - Article 91).
Interprétations et citations légales
- Sécurité juridique : Le Conseil d'État a renforcé le principe selon lequel des décisions administratives doivent offrir une certaine stabilité. Cette approche est en accord avec le principe selon lequel "le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable", comme précisé dans les travaux sur la jurisprudence administrative.
- Conditions de demande de libération : La décision s’appuie sur les articles 91, 53 et 54 du Code de la nationalité française. En particulier :
- Code de la nationalité française - Article 91 : "Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français."
- Code de la nationalité française - Article 53 : "Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale."
- Code de la nationalité française - Article 54 : "Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français (...)"
Cette décision met ainsi en lumière l'importance de l'adhésion de l’enfant à une demande administrative affectant son statut juridique, tout en maintenant la stabilité des décisions administratives antérieures.