Résumé de la décision
La société Angelotti aménagement avait demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait annulé un permis d'aménager délivré par le maire de Montpellier pour la réalisation de cinq lots à usage d'habitat individuel. La haute juridiction, après avoir analysé les circonstances, a annulé ce jugement en considérant que l'impasse du clos Vezy devait être qualifiée de voie à double sens conformément au règlement du plan local d'urbanisme, rejetant ainsi la conclusion du tribunal de première instance. En conséquence, M. et Mme A... ainsi que la SCI Remic ont été condamnés à verser chacun 1 500 euros à la société Angelotti aménagement.
Arguments pertinents
1. Qualité de la voie : Le tribunal administratif a défini à tort l'impasse comme deux voies à sens unique. En réalité, cette impasse, avec deux sens de circulation aboutissant à un rond-point, doit être considérée comme une voie à double sens. La décision met en avant que "la circonstance que les deux sens de circulation soient séparés sur quelques mètres est sans incidence".
2. Normes d'urbanisme : Le jugement fait référence à l'article 3, section b) du règlement du plan local d'urbanisme, qui exige que les "voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique" soient conformes à certaines dimensions. La cour a conclu que l'impasse respectait ces normes, annulant ainsi l'argument du tribunal administratif précédent.
Interprétations et citations légales
- Code de l'urbanisme - Article pertinent : L'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme stipule que “les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique ne devront pas avoir une largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à double sens de circulation”. Cette disposition est cruciale pour déterminer la validité du permis accordé à la société Angelotti aménagement.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce texte énonce que “le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”. En vertu de cela, M. et Mme A... et la SCI Remic ont été condamnés à verser des indemnités à la société, confirmant l'utilisation de cette disposition pour soutenir l'équilibre des forces en présence.
L’analyse des faits démontre que la décision prenait en compte à la fois les dispositions réglementaires sur l'urbanisme et la nature spécifique de l'impasse en question, conduisant ainsi à une réévaluation de la situation initiale.