Résumé de la décision
M. B... conteste le décret du 26 décembre 2018 qui a accordé son extradition aux autorités marocaines pour des faits liés au trafic de stupéfiants, notamment la complicité de détention et de transport de drogues. Le Conseil d'État a examiné sa requête et a rejeté la demande d'annulation du décret, en considérant que l'extradition était justifiée conformément aux cadres législatifs et aux conventions internationales en vigueur.
Arguments pertinents
1. Motivation du décret : Le Conseil d'État a indiqué que le décret contesté respecte l'exigence de motivation définie à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, car il présente les considérations juridiques et factuelles qui en constituent le fondement.
2. Prescription des poursuites : S'appuyant sur l'article 3 de la convention d'extradition franco-marocaine, le Conseil a affirmé que l'action publique n'était pas prescrite quand la demande d'extradition a été faite, le délai de prescription applicable étant de six ans selon le Code pénal - Article 222-37.
3. Conditions d'incarcération : Sur la question des traitements inhumains ou dégradants, le Conseil d'État a jugé que M. B... n'avait pas démontré des risques concrets à titre personnel, ce qui a conduit à écarter ce moyen en raison d'un manque de preuve.
4. Respect de la vie familiale : Enfin, bien que l'extradition puisse porter atteinte à la vie privée et familiale, le Conseil a estimé que l'intérêt de l'ordre public et la nécessité de juger les crimes commis à l'étranger justifiaient cette mesure, surtout dans le contexte où le requérant avait un enfant né en France en 2018.
Interprétations et citations légales
1. Motivation du décret : Le décret est justifié par l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, qui stipule que toute décision administrative doit être motivée, afin de permettre un contrôle de légalité.
2. Délai de prescription : Le point f) du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention d'extradition franco-marocaine précise que l'extradition n'est pas accordée lorsque l'action publique est prescrite. En lien avec cela, le Conseil a relevé que les faits en question avaient eu lieu le 11 juillet 2014, et que la demande d'extradition a été faite le 4 septembre 2018, ce qui est dans le délai de six ans imparti.
3. Risques d'incarcération : Concernant l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants, le Conseil a insisté sur le fait que M. B... n'a pas fourni de preuves suffisantes des risques qu'il encourrait, ce qui le conduisait à écarter ce moyen.
4. Droits de l'Homme et vie familiale : En se référant à l'article 8 de la Convention européenne, le Conseil a rappelé que les atteintes à la vie privée et familiale doivent être équilibrées avec les impératifs de l'ordre public. La présence de l'enfant de M. B... en France n'a pas suffi à justifier l'annulation de l'extradition, car l'intérêt de l'ordre public prime dans ce cas.
En conclusion, la décision du Conseil d'État rejette la requête de M. B..., affirmant la légalité de l'extradition au regard des conventions internationales et des lois françaises.