Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. C...D... et Mme A...B... ont contesté le jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire accordé à la société civile immobilière "16 Gaston Berger" pour la construction d'un immeuble de 28 logements. Le tribunal avait déclaré leur recours irrecevable, en raison d'un manque d'intérêt à agir. La Cour administrative d'appel a finalement annulé ce jugement, jugeant que les requérants avaient un intérêt à agir en raison de leur proximité avec le projet immobilier et des conséquences que ce dernier pourrait avoir sur leur cadre de vie. La commune de Marseille a été condamnée à verser 2 500 euros à M. D... et Mme B... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Recours pour excès de pouvoir : La Cour a rappelé que, selon l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, toute personne doit justifier d'un intérêt à agir pour contester un permis de construire. Elle a noté que les requérants évoquaient des impacts directs sur leur propriété liée à la construction, tels que la vue, le cadre de vie et des nuisances durant les travaux :
> "Il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir... de préciser l'atteinte qu'il invoque...".
2. Qualité à agir : La Cour a conclu que M. D... et Mme B... étaient des voisins immédiats de la construction et avaient donc un intérêt à agir, malgré la décision précédente qui les qualifiait d'irrecevables.
> "Le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : Ce texte stipule que seules les personnes qui sont directement affectées par les travaux peuvent contester un permis de construire. La Cour a examiné les allégations des requérants concernant les conséquences du projet sur leur bien :
> "Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales... n'est recevable à former un recours contre un permis de construire... que si la construction... est de nature à affecter directement les conditions d'occupation...".
2. Charge de la preuve et appréciation des éléments : La Cour a souligné que c'était au défendeur de prouver que les atteintes alléguées n'étaient pas fondées, et qu'il ne revenait pas aux requérants d'apporter la preuve d'une atteinte certaine pour que leur recours soit recevable :
> "Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité".
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Enfin, concernant les frais de justice, la Cour a jugé qu'il y avait lieu de faire droit aux demandes de M. D... et Mme B..., mais a rejeté celles de la SCI "16 Gaston Berger" :
> "Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à M. D... et Mme B... d'une somme de 2 500 euros...".
En résumé, cette décision souligne l'importance du lien direct entre un projet de construction et son impact sur les propriétés voisines, ainsi que la clarification des critères permettant l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir en matière d'urbanisme.