3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- Le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. M. C..., ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation, le 16 février 2015, dans laquelle il a indiqué être divorcé et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 24 février 2017. Toutefois, par bordereau reçu le 10 août 2017, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. C... avait épousé au Maroc, le 15 septembre 2016, Mme B... A..., ressortissante marocaine résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 2 août 2019, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé sur sa situation maritale. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version en vigueur à la date du décret attaqué, lorsque le gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il " notifie à l'intéressé, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait justifiant qu'il pourra être déclaré avoir perdu la qualité de Français ". Il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations a notifié à M. C... les motifs justifiant le retrait du décret lui ayant accordé sa naturalisation par une lettre datée du 23 octobre 2018. M. C... a produit ses observations écrites le 15 novembre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé de la publication au Journal officiel du décret du 2 août 2009 rapportant le décret du 24 février 2017 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française et reprenait l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le Gouvernement. M. C..., qui ne produit pas l'ampliation du décret mais seulement l'extrait de ce décret publié au Journal officiel, qui n'avait, au demeurant, pas à reprendre cette motivation, ne peut sérieusement soutenir que le décret attaqué serait insuffisamment motivé. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressé ait dissimulé s'être marié au Maroc avec une ressortissante marocaine au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est marié le
15 septembre 2016 à Taroudant (Maroc) avec Mme B... A..., ressortissante marocaine résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait avant que lui soit accordée la nationalité française. Si M. C... soutient qu'il est de bonne foi et que son omission résulterait de l'obtention tardive d'une traduction de son acte de mariage auprès des autorités marocaines, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de son changement de situation familiale au service chargé de l'instruction de sa demande de naturalisation avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 8 janvier 2016, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil.
6. En troisième lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porte atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. C....
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 août 2019 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 24 février 2017 qui lui avait accordé la nationalité française. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.