Résumé de la décision
La Fédération Interco-CFDT a demandé au ministre de l'Intérieur d'abroger une disposition réglementaire définissant la composition des représentants des sapeurs-pompiers professionnels au sein de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. En raison de ce rejet, la fédération a également demandé l'annulation de la décision implicite relative au retrait d'un arrêté de nomination. Le tribunal administratif, après examen, a rejeté la requête, affirmant que la disposition en question ne méconnaît pas les exigences de représentativité et que les décisions du ministre ne sont pas illégales.
Arguments pertinents
1. Représentativité des sapeurs-pompiers : La décision souligne que conformément aux textes légaux, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être représentés à la Conférence nationale. Cependant, le pouvoir réglementaire a légitimement déterminé que les organisations syndicales désignées pour cette représentation seraient celles issues des comités techniques des services d'incendie et de secours, et non celles siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
- Citation pertinente : "le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation... prévoir... que les organisations syndicales appelées à désigner des représentants des sapeurs-pompiers professionnels... ne seraient pas celles qui siègent au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale".
2. Rejet des demandes d’abrogation : Le tribunal a constaté que la Fédération Interco-CFDT n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de l'abrogation de l'article en cause, ni à revendiquer le retrait de l'arrêté de nomination.
- Citation pertinente : "la fédération requérante n'est fondée à demander l'annulation ni de la décision implicite... ni de celle par laquelle a été rejetée sa demande tendant, par voie de conséquence, au retrait de l'arrêté".
Interprétations et citations légales
1. Légalité et Contrôle des Actes Administratifs : L'article R. 1424-59 du code général des collectivités territoriales stipule la composition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, et la décision examine si cette réglementation respecte les norms de représentativité requises par les textes.
- Code général des collectivités territoriales - Article R. 1424-59 : "La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de quarante-trois membres titulaires nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile {...} Douze représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires".
2. Droits des Travailleurs : La décision s'appuie aussi sur le Préambule de la Constitution de 1946 et la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui établissent le cadre de la participation des employés à la gestion de leurs conditions de travail à travers leurs délégués.
- Préambule de la Constitution de 1946 - 8ème alinéa : "Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises".
- Loi n° 83-634 - Article 9 : "Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués... à l'organisation et au fonctionnement des services publics...".
En conclusion, le tribunal a validé la légalité de la réglementation en vigueur et a refusé d’accéder aux demandes de la Fédération Interco-CFDT, mettant en avant la conformité des décisions ministérielles dans le cadre de la représentation des sapeurs-pompiers.