Résumé de la décision
M. B... a formé un pourvoi en cassation contre une décision de la cour administrative d'appel de Marseille, contestée dans les articles 1er et 2 de cet arrêt, ainsi qu'une requête en sursis à exécution de cette même décision. Le Conseil d'État a jugé que le pourvoi n'était pas admissible, en raison de l'absence de moyens sérieux pouvant justifier l'admission. Par conséquent, il a également déclaré que les conclusions de la requête de sursis à exécution étaient devenues sans objet.
Arguments pertinents
Dans sa décision, le Conseil d'État a rejeté les arguments de M. B... pour les motifs suivants :
1. Irrégularité de la procédure : M. B... soutenait que la cour avait entaché la procédure d'irrégularité en ne prorogeant pas le délai de 7 jours pour répondre à un moyen d'ordre public. Le Conseil a estimé que cela n’était pas suffisant pour invalider la décision.
2. Erreur de droit et charge de la preuve : Concernant l'inversion de la charge de la preuve, M. B... a affirmé que la cour avait fondé sa décision sur le fait qu'il n'apportait aucune preuve concernant la surface de 111 m². Le Conseil a conclu que ce moyen n'était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
3. Pouvoir du Grand Port Maritime de Marseille : M. B... a également contesté la capacité du Grand Port à modifier unilatéralement le tarif de la redevance annuelle. Le Conseil d'État a considéré que les arguments soulevés ne remettaient pas en cause la validité juridique de la décision de modification.
4. Calcul de la redevance : Enfin, l'argument selon lequel les bases de calcul de la nouvelle redevance contrevenaient aux règles établies a été jugé non pertinent par le Conseil d'État, n’établissant pas de véritables erreurs manifestes.
Interprétations et citations légales
Le Conseil d'État a fait référence à plusieurs textes juridiques pour fonder sa décision :
- Code de justice administrative - Article L. 822-1 : Cet article précise que "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Le défaut de moyens sérieux est une condition essentielle pour l'admission du pourvoi, ce qui a été un point central dans la décision.
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : M. B... a invoqué une prétendue irrégularité procédurale par rapport à cette ordonnance concernant la prorogation des délais. Toutefois, le Conseil d'État n'a pas trouvé d'éléments permettant de considérer la décision de la cour comme erronée.
- Code général de la propriété des personnes publiques - Articles L. 2125-1, L. 2125-3 et R. 2125-3 : Ces articles visent à réglementer le droit des personnes publiques à fixer des redevances pour occupation du domaine public. Le Conseil a jugé que la cour avait agi dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par ces dispositions.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi formulé par M. B..., jugeant que les moyens avancés n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier l'admission de la demande, entraînant ainsi l'irrecevabilité du sursis à exécution de l'arrêt contesté.