Résumé de la décision
La SARL JP et P. Amoreau, producteur de vins, a demandé la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée "Le Puy" auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Sa demande a été rejetée par une délibération de l'INAO en décembre 2012. Après un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en mars 2015 qui a également rejeté sa demande, la société a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er décembre 2017, qui avait annulé le jugement du tribunal mais rejeté la demande de la société. Le Conseil d'État a annulé les articles 2 et 3 de cet arrêt, considérant que la cour avait commis une erreur de droit en ne constatant pas que le litige était devenu sans objet suite à une nouvelle délibération de l'INAO. Il a également rejeté les demandes de frais de justice.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : Le Conseil d'État a souligné que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en ne constatant pas que la décision de l'INAO du 18 décembre 2012 avait été retirée par une nouvelle délibération. Cela a conduit à un litige devenu sans objet. Le Conseil d'État a précisé : « Il résulte de ce qui précède qu'en ne constatant pas... que celui-ci était privé d'objet, la cour a commis une erreur de droit. »
2. Absence de frais de justice : Le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la SARL JP et P. Amoreau ou de l'INAO des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, car l'INAO n'était pas la partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que la partie perdante peut être condamnée à payer une somme au titre des frais de justice. Dans cette affaire, le Conseil d'État a interprété cet article en considérant que, étant donné que l'INAO n'était pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu d'appliquer cette disposition.
2. Règlement (CE) n° 1234/2007 et règlement (CE) n° 607/2009 : Ces règlements régissent les appellations d'origine contrôlée et les procédures de reconnaissance. Le Conseil d'État a implicitement reconnu l'importance de ces règlements dans le cadre de la procédure de demande d'appellation, bien que la décision ne se soit pas directement fondée sur leur contenu.
3. Code rural et de la pêche maritime : Bien que non spécifiquement cité dans les arguments, ce code est pertinent dans le contexte des appellations d'origine et des réglementations qui les entourent. Le Conseil d'État a agi en conformité avec les principes établis dans ce code, en veillant à ce que les décisions de l'INAO soient conformes aux exigences légales.
En conclusion, la décision du Conseil d'État a clarifié la situation juridique entourant la demande de la SARL JP et P. Amoreau, en annulant les articles de l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avaient mal interprété la situation du litige.