Résumé de la décision
La décision concerne l'annulation d'une disposition du décret du 28 décembre 2017 relatif à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France, spécifiquement l'alinéa qui stipule que chaque liste électorale doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, chacun étant doté d'un suppléant. Les requérantes, la Coordination rurale Union nationale et la Confédération paysanne, ont contesté cette disposition, faisant valoir qu'elle ne respectait pas les règles établies par le code rural et de la pêche maritime. Le tribunal a statué que la fixation du nombre de candidats et de leurs suppléants pour cette élection relève uniquement d’un décret en Conseil d'Etat, ce qui n’a pas été respecté pour ce décret. Ainsi, la disposition contestée a été annulée, et l’Etat a été condamné à verser 1 500 euros chacun aux requérantes.
Arguments pertinents
1. Compétence réglementaire : L’annulation de la disposition contestée repose sur le constat que "la fixation du nombre des candidats pour les sièges à pourvoir et de leurs suppléants [...] ne peut relever que d'un décret en Conseil d'Etat". Cela souligne l'importance de respecter les règles procédurales en matière de réglementation électorale pour les chambres d'agriculture.
2. Divisibilité des dispositions : Le tribunal a décidé que "ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du décret attaqué, doivent être annulées". Cela signifie que l'invalidité d'une partie de la réglementation n'affecte pas la validité des autres dispositions, permettant ainsi de maintenir le reste du décret.
3. Injonction non retenue : La demande des requérantes d'injonction à l'Etat pour établir une règle limitant le nombre de suppléants a été rejetée car "cette annulation n'implique pas qu'il soit enjoint à l'Etat" de cette manière, ce qui montre une limite à la portée des décisions de justice.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 510-1 et L. 512-4, Code rural et de la pêche maritime :
- Article L. 510-1 : "Le réseau des chambres d'agriculture (…) comprend également (…) des chambres d'agriculture de région créées, après avis concordants des chambres d'agriculture concernées [...] par un décret qui fixe la circonscription [...]".
- Article L. 512-4, alinéa 2 : "Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d'agriculture de région". Ces articles établissent le cadre légal qui régit la structure et les élections des chambres d’agriculture, soulignant l’importance d’un cadre réglementaire homogène.
2. Article R. 511-33, Code rural et de la pêche maritime :
- Alinéa de l’article R. 511-33 : "Les listes [...] doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné". Cela souligne que les modalités d'élection doivent être conformes aux dispositions en vigueur.
3. Importance de l'avis du Conseil d'Etat : Le tribunal a insisté sur le fait que "les dispositions contestées [...] ont été adoptées sans avoir été soumises au Conseil d'Etat", ce qui met en lumière le processus législatif et la nécessité de suivre les procédures établies pour garantir la légalité des décisions administratives.
En conclusion, cette décision met en avant la nécessité de respecter les formes légales en matière de réglementation électorale des chambres d'agriculture et souligne l'importance du respect des procédures administratives établies dans le droit français.