Résumé de la décision
La commune de Dugny a fait appel d’un jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a annulé une délibération du conseil municipal du 7 juin 2018, élection d’un nouveau conseiller métropolitain, M. B...A..., en remplacement de M. D...C.... Le tribunal a également rejeté les conclusions de la commune concernant le remboursement des frais, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La cour a décidé de rejeter l’appel de la commune, considérant qu’elle n'avait pas qualité de partie dans ce type d'instance et que ses conclusions étaient par conséquent irrecevables.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête: La cour a estimé que, selon les dispositions en vigueur, la commune n'a pas qualité pour contester un jugement annulant l'élection de conseillers métropolitains. En effet, "il s’ensuit qu'une commune n'a pas qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires ou métropolitains".
2. Absence d'argumentation contre le jugement: La commune n'a formé aucun moyen contre le second article du jugement, lié au rejet des conclusions présentées par M. C... sur la base de l'article L. 761-1. Par conséquent, la cour n’a pas besoin d’étudier cette partie de l’affaire.
Interprétations et citations légales
Les textes de loi appliqués dans cette décision illustrent les conditions et procédures relatives aux élections municipales et aux recours possibles.
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 2122-13: Cet article stipule que "l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal". Cela souligne le cadre procédural à respecter pour contester les élections.
- Code électoral - Article L. 248: Il précise que "tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif". Cet article renforce le droit des électeurs à contester les élections, mais limite ce droit aux parties directement concernées.
- Code électoral - Article L. 273-6: Mentionnant les règles concernant l'élection des conseillers communautaires, cet article stipule que “les conseillers communautaires représentant les communes… sont élus en même temps que les conseillers municipaux”. Cela établit clairement que les élections doivent être menées selon les mêmes règles, ce qui implique que la légitimité des conseils intercommunaux doit être contestée dans le cadre des élections municipales.
Ces dispositions montrent que les procédures doivent être scrupuleusement suivies par toutes les parties, et que la commune ne peut revendiquer un droit d'appel dans ce cadre particulier. La décision démontre ainsi le respect des formes légales d’actions judiciaires dans le domaine électoral.