Résumé de la décision
La décision du 15 mai 2014 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a été annulée car elle déclarait la candidature de M. B... à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur d'université irrecevable. Cette irrecevabilité était fondée sur l'absence du rapport de soutenance de sa thèse de doctorat d'Etat dans son dossier de candidature. Cependant, il a été établi que ce rapport n'était pas disponible et que cette indisponibilité avait été confirmée par un document officiel de l'université. En conséquence, la ministre n'était pas fondée à déclarer la candidature irrecevable. Les demandes d'indemnisation de M. B... pour divers préjudices ont été rejetées pour irrecevabilité, n'ayant pas été préalablement soumises à l'administration.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du dossier : La décision initiale de la ministre reposait sur l'absence d'un document requis, à savoir le rapport de soutenance de thèse, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 2009. En vertu de l'article 4 de cet arrêté : "Tout dossier incomplet est déclaré irrecevable par le ministre chargé de l'enseignement supérieur." Cependant, dans la situation de M. B..., le dossier comportait une attestation indiquant que le rapport n'était plus disponible, ce qui soulevait la question de la légalité de la décision de la ministre.
2. Indisponibilité du rapport : La ministre n'a pas pris en compte l'attestation fournie par l'université, laquelle confirmait que le rapport de soutenance n'était pas en possession de l'établissement. Cela signifie que M. B... était dans l'impossibilité de soumettre un document qui, de toute façon, n'était pas accessible.
3. Rejet des demandes indemnitaires : Les demandes d'indemnisation pour préjudices subis par M. B... ont été jugées irrecevables en l'absence de toute action préalable auprès de l'administration, mettant en exergue la nécessité de l'épuisement des voies de recours dans les relations avec l'administration avant de saisir le juge.
Interprétations et citations légales
1. Conditions de qualification : Selon le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, article 44, la qualification pour une inscription sur la liste de qualification repose sur la possession d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat. La législation stipule :
- "Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Etre titulaire, au plus tard à une date limite... d'une habilitation à diriger des recherches."
2. Documents requis : L'arrêté du 16 juillet 2009, article 4, établit les pièces à inclure dans le dossier de candidature. Une des exigences est explicitement la fourniture d'une "copie du rapport de soutenance du diplôme produit". Cela a été régulièrement cité comme le fondement juridique pour l'irrecevabilité du dossier de M. B..., mais ce dernier avait prouvé l'impossibilité de fournir ce document.
3. Réclamation d'indemnisation : Les conclusions indemnitaires présentées par M. B... sont explicitement jugées irrecevables car, comme le précise le Code de justice administrative, il est nécessaire d'introduire une réclamation préalable auprès de l'administration avant toute action contentieuse. Ce principe est renforcé par le fait que M. B... n'avait pas fait de demande formelle d'indemnisation antérieurement à sa requête.
Ces interprétations des textes législatifs soulignent l'importance de la rigueur procédurale dans le cadre des candidatures universitaires et la nécessité d'une notification et d'une justification respectueuse des droits des candidats.