Résumé de la décision
Le cas concerne M. C..., employé depuis le 3 avril 2006 par la société Lancry Protection Sécurité en tant qu'agent de sécurité, qui exerçait également des rôles syndicaux. Après avoir refusé trois propositions d'affectation à des postes situés à Paris, aux Yvelines et aux Ulis, la société a demandé l'autorisation de le licencier, demande qui a été initialement rejetée par l'inspectrice du travail, puis approuvée par le ministre de travail. M. C... a contesté cette décision devant le tribunal administratif, qui a rejeté son recours. En appel, la cour administrative a confirmé le jugement, entraînant un pourvoi en cassation de M. C.... La Cour a finalement rejeté son pourvoi, concluant que les affectations proposées constituaient un simple changement de conditions de travail et non une modification de son contrat de travail.
Arguments pertinents
1. Protection des représentants syndicaux : La cour a rappelé que les représentants syndicaux bénéficient d’une protection particulière qui exige que toute procédure de licenciement soit scrutée pour s’assurer qu’elle n’est pas liée à l’exercice de ces fonctions. « En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient... d'une protection exceptionnelle. »
2. Changement de conditions de travail vs. modification du contrat de travail : La cour a noté que les postes offerts à M. C... ne constituaient pas une modification de son contrat, car ils respectaient ses qualifications et n'impliquaient aucune variation salariale ou changement de secteur géographique : « ... les postes proposés à M. C..., situés respectivement à Paris, au Chesnay (Yvelines) et aux Ulis (Essonne)... ne constituaient qu'un changement des conditions d'exécution du contrat de travail. »
3. Appréciation souveraine des faits : La cour a confirmé que l’appréciation des faits relatifs aux mandats syndicaux et de l’absence d’un entretien professionnel était juste et exempte de dénaturation, précisant que le lien entre le licenciement et ses fonctions syndicales n’était pas établi : « ... le projet de licenciement de M. C... n'était pas en lien avec l'exercice de ses mandats syndicaux... »
Interprétations et citations légales
1. Protection des salariés représentants : Selon le Code du travail, il incombait à l'inspecteur du travail de déterminer si les faits reprochés justifiaient le licenciement, garantissant ainsi la protection des représentants syndicaux qui « ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives... ».
2. Changement des conditions de travail : L’absence de mention d'un lieu de travail dans le contrat augure que toute modification géographique se limite à des changements de conditions de travail, plutôt qu’à une modification contractuelle — Ce principe est confirmé par le Code du travail vérifiant que, « en l'absence de mention contractuelle du lieu de travail... un simple changement des conditions de travail... ».
3. Contrôle judiciaire : Le contrôle exercé par le ministre et le juge de l'excès de pouvoir sur les décisions de licenciement est crucial pour éviter les abus à l’encontre des salariés protégés, comme indiqué dans la décision : «... il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher... sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir... ».
En conclusion, la cour administrative d'appel a appliqué correctement les principes de protection des représentants salariés tout en confirmant que les refus d’affectations par M. C... n'étaient pas fondés sur une protection juridique insuffisante.