2° Sous le n° 436962, par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des centres commerciaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 1er octobre 2019 fixant le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé en application des articles R. 752-16, R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... A..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des centres commerciaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 1er octobre 2019, le ministre de l'économie et des finances a fixé, d'une part, le contenu du formulaire intitulé " certificat de conformité " en application de l'article R. 752-44-8 du code de commerce et, d'autre part, le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé en application des articles R. 752-16, R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les nos 436437 et 436962, qu'il y a lieu de joindre, le Conseil national des centres commerciaux demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les moyens de la requête n° 436437 :
2. Aux termes de l'article R. 752-44-8 du code de commerce, issu de l'article 4 du décret du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale: " Le formulaire intitulé " Certificat de conformité " est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. ". L'arrêté du 1er octobre 2019 attaqué par la requête enregistrée sous le n° 436437 fixe le contenu du formulaire intitulé " certificat de conformité" prévu par le premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce.
3. En premier lieu, cet arrêté ne fixe aucune règle technique sur laquelle la consultation du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est requise par l'article D. 142-15 du code de la construction et de l'habitation.
4. En second lieu, le Conseil national des centres commerciaux soutient que l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des dispositions insérées au code de commerce par l'article 4 du décret du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale. Toutefois, par sa décision nos 433292, 434451 du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a seulement annulé les dispositions du c) du 2° de l'article R. 752-44-1 du code de commerce issu de l'article 4 du décret du 7 juin 2019, prévoyant qu'au nombre des documents devant être joints au certificat de conformité de l'équipement commercial à l'autorisation d'exploitation commerciale figure " la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ". Dès lors, il n'y a lieu d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 1er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé " certificat de conformité " prévu par le premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce qu'en tant qu'il dispose, au 1° du III de l'article A. 752-3 créé par son article 1er, que la liste des pièces mentionnées à l'article R. 752-44-1, à joindre au certificat de conformité, comprend " la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme (CERFA n° 13408-04) ".
Sur les moyens de la requête n° 436962 :
5. Il résulte des articles R. 752-16 et R. 752-38 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret du 7 juin 2019, que lorsque la commission départementale ou la Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis favorable à un projet, elle doit joindre à cet avis " le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionné à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ". Et aux termes de l'article R. 752-44 du code de commerce, issu de l'article 4 du décret du 7 juin 2019 : " Pour tout projet réalisé en exécution d'une autorisation d'exploitation commerciale, la conformité à cette autorisation s'apprécie au regard des éléments suivants : (...) Tous ces éléments sont récapitulés dans le tableau joint à l'avis ou à la décision de la commission d'aménagement commercial, mentionné aux articles R. 752-16 et R. 752-38 ". L'arrêté du 1er octobre 2019 attaqué par la requête enregistrée sous le n° 436962 fixe le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé qui est joint à l'avis ou à la décision de la commission d'aménagement commercial, afin d'établir sa conformité à l'autorisation d'exploitation commerciale tel que prévu par le premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce.
6. En premier lieu, cet arrêté ne fixe aucune règle technique sur laquelle la consultation du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est requise par l'article D. 142-15 du code de la construction et de l'habitation.
7. En second lieu, l'annulation, par la décision n° 433292 du 29 décembre 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, des seules dispositions du c) du 2° de l'article R. 752-44-1 du code de commerce, relatives à un document devant être joint au certificat de conformité, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les dispositions relatives au tableau récapitulatif des caractéristiques du projet autorisé par la commission départementale ou la Commission nationale d'aménagement commercial. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'arrêté attaqué par voie de conséquence de celles du décret du 7 juin 2019 ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant de la requête n° 436437, le Conseil national des centres commerciaux est seulement fondé à demander l'annulation des termes " la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme (CERFA n° 13408-04) " figurant au 1° du III de l'article A.752-3 de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 1er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé " certificat de conformité " en application de l'article R. 752-44-8 du code de commerce et, s'agissant de la requête n° 436962, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour relatif au contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé doivent être rejetées. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Au 1° du III de l'article A. 752-3 créé par l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 1er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé " certificat de conformité " en application de l'article R. 752-44-8 du code de commerce et à son article 2, les mots : " la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme (CERFA n° 13408-04) " sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 436437 et la requête n° 436962 du Conseil national des centres commerciaux sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des centres commerciaux et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.