Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. B..., qui contestait la délibération du comité de sélection de l'université de Bordeaux II du 27 avril 2011, ayant écarté sa candidature pour un poste de professeur des universités en neurosciences. Le Conseil d'État a rejeté sa demande, confirmant que le comité n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir dans le traitement de sa candidature.
Arguments pertinents
1. Absence d'établissements de partialité : M. B... soutenait que deux membres du comité auraient été partiaux dans leurs évaluations. Toutefois, le Conseil a conclu que ces allégations n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes. La décision stipule : "ses allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier".
2. Conformité avec le profil recherché : Le comité de sélection a jugé que la candidature de M. B... ne correspondait pas aux exigences du poste, particulièrement en matière de reconnaissance scientifique et d’expérience en enseignement doctoral. Le Conseil a noté : "il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité de sélection aurait commis une erreur manifeste d’appréciation".
3. Détournement de pouvoir non prouvé : Le Conseil d'État a également rejeté toute allégation de détournement de pouvoir, confirmant que les décisions prises étaient fondées sur des critères objectifs.
Interprétations et citations légales
L'analyse des textes de loi s'allie à l'interprétation autorisée par le Conseil d'État dans cette décision. Le décret n° 84-430 du 6 juin 1984, notamment l'article 9-2, établit clairement le rôle du comité de sélection dans l'examen des candidatures. Une citation clé est : "Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre", ce qui souligne l'importance de l'objectivité dans le processus de sélection.
Cette décision s'inscrit dans le cadre plus large du Code de justice administrative, qui encadre les procédures contentieuses en matière de décisions administratives. L'article L. 761-1 précise que les frais engagés dans le cadre du litige sont à la charge de la partie perdante, ajoutant à la rigueur procédurale présente dans cette affaire.
Ainsi, ces articles démontrent que le cadre législatif exige une justification claire pour l’évaluation des candidatures et la gestion des procédures, ce qui a été respecté dans ce cas. Le Conseil a donc trouvé que "M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée", corroborant ainsi le respect des normes établies dans le décret et le Code de justice administrative.