Résumé de la Décision
La décision concerne un pourvoi en cassation de M. C..., qui contestait l'arrêt du 31 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Douai. Cet arrêt annulait un jugement du tribunal administratif de Lille du 2 octobre 2013 et rejetait la demande d'annulation de l'autorisation de licenciement accordée à M. C... par le ministre chargé du travail, au motif que M. C... n'avait pas la qualité de salarié protégé. En conséquence, le Conseil d'État a décidé de rejeter le pourvoi de M. C..., confirmant ainsi la position de la cour d'appel et rejetant les conclusions des avocats.
Arguments Pertinents
La décision se base sur plusieurs éléments juridiques clés :
1. Protection des salariés représentatifs : Le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, conformément aux dispositions du code du travail. L'article L. 236-11 du Code du travail précise que certains salariés, notamment ceux participant à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, bénéficient d'une protection exceptionnelle.
2. Nature des représentants : La cour a indiqué que le texte précité n'accorde pas une telle protection aux "représentants syndicaux" au sein de ces comités. Par conséquent, M. C..., en tant que représentant syndical, ne pouvait pas revendiquer ce statut de salarié protégé.
3. Compétence et dérogations : Le Conseil d’État souligne l'importance du respect des dispositions d'ordre public dans le code du travail, stipulant que les conventions collectives ne peuvent pas modifier la compétence d'agents publics comme les inspecteurs du travail. Cela est explicité dans l'article L. 132-4 du Code du travail.
Interprétations et Citations Légales
Les textes de loi appliqués dans la décision révèlent des nuances essentielles en matière de protection des salariés :
- Code du travail - Article L. 236-11 : Cet article stipule que "les salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la protection exceptionnelle". Cependant, la cour a précisé que cette protection ne s'applique pas aux représentants syndicaux, car leur statut n'est pas reconnu par le Code du travail pour ce type de représentation.
- Code du travail - Article L. 236-13 : Il précise que les dispositions de l'article L. 236-11 ne font pas obstacle à des dispositions plus favorables pouvant être présentes dans des accords collectifs. Néanmoins, les dérogations doivent se faire dans le respect de l'ordre public, selon l'article L. 132-4.
La décision démontre donc que le caractère d'un "représentant syndical" au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne confère pas nécessairement le statut de salarié protégé, ce qui est crucial pour la protection des droits des travailleurs. Le Conseil d'État a ainsi conclu que la cour administrative d'appel n'avait pas commis d'erreur de droit.