Résumé de la décision
M. B... a contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui rejetait sa demande de condamnation de l'État à lui verser 170 000 euros pour la rémunération d'une formation en stomatologie suivie entre 1983 et 1985. Il soutenait que l'arrêt était entaché d'irrégularités, d'insuffisance de motivation et d'erreurs de droit. La Cour a rejeté son pourvoi, confirmant que la prescription quadriennale s'appliquait à sa créance et qu'il ne pouvait pas prétendre ignorer l'existence de celle-ci.
Arguments pertinents
1. Irrégularité de la minute : La Cour a jugé que le moyen relatif à l'absence de signatures sur la minute de l'arrêt manquait en fait, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de fondement à cette allégation.
2. Application de la prescription : La Cour a affirmé que la règle de prescription quadriennale, prévue par la loi du 31 décembre 1968, s'applique également aux demandes fondées sur la méconnaissance du droit de l'Union européenne. Elle a précisé que cela ne rendait pas excessivement difficile l'invocation des droits conférés par une directive européenne.
> "la règle de prescription quadriennale s'applique à la créance résultant, selon le requérant, du défaut de transposition de la directive du 26 janvier 1982."
3. Acquisition de la créance : La Cour a jugé que le fait générateur de la créance était acquis au début de la quatrième année suivant chacune des années de formation, ce qui a été considéré comme conforme au droit.
4. Ignorance de la créance : La Cour a estimé que M. B... ne pouvait pas être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance, car il ne fournissait pas de preuves suffisantes pour justifier sa prétendue ignorance.
> "M.B..., qui se bornait à soutenir qu'il avait eu tardivement connaissance de décisions de justice concernant des situations proches de la sienne, ne pouvait être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance."
Interprétations et citations légales
1. Prescription des créances : La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 stipule que les créances sur l'État se prescrivent par quatre ans, à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
- Loi n° 68-1250 - Article 1er : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis."
2. Ignorance de la créance : L'article 3 de la même loi précise que la prescription ne court pas contre le créancier qui ne peut agir ou qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance.
- Loi n° 68-1250 - Article 3 : "la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance."
3. Droit de l'Union européenne : La Cour a également interprété que le droit de l'Union européenne ne s'opposait pas à l'application de la prescription quadriennale, ce qui est essentiel pour la cohérence entre le droit interne et le droit européen.
> "la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit."
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel de Paris a été confirmée, rejetant les arguments de M. B... et affirmant la validité de l'application de la prescription à sa demande de rémunération.