Résumé de la décision
M. A...B... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du 22 janvier 2018, par laquelle la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) déclarant irrecevable sa demande de réexamen d'asile. Cette demande était fondée sur des faits nouveaux, à savoir l'assassinat de sa sœur et le pillage de son magasin. La Cour a constaté une inexactitude matérielle dans l'évaluation des éléments présentés par M. B..., entraînant l'annulation de l'ordonnance et le renvoi de l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. L'OFPRA a également été condamné à verser 3 000 euros à M. B... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Inexactitude matérielle : La présidente de la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur en considérant que les témoignages fournis par M. B... dataient de 2011, alors qu'ils étaient en réalité datés des 1er octobre et 1er novembre 2017. Cette inexactitude a conduit à une évaluation erronée des éléments nouveaux présentés par M. B..., ce qui a entaché la légalité de l'ordonnance.
> "En reproduisant l'erreur de dates qui figurait dans le bordereau de transmission de ces pièces... la présidente désignée par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a entaché son ordonnance d'inexactitude matérielle des faits."
2. Droit à un nouvel examen : L'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que le demandeur doit indiquer par écrit les faits et produire tout élément justifiant un nouvel examen de sa demande d'asile. La Cour a souligné que les faits nouveaux présentés par M. B... n'avaient pas été correctement pris en compte.
> "Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article établit les conditions dans lesquelles un demandeur peut solliciter un réexamen de sa demande d'asile. Il précise que le demandeur doit fournir des éléments nouveaux et que l'office doit procéder à un examen préliminaire de ces éléments. La décision d'irrecevabilité ne peut être prise que si les nouveaux éléments ne modifient pas significativement la situation du demandeur.
> "A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile."
2. Article R. 733-4 du même code : Cet article permet aux présidents de la cour de rejeter des recours qui ne présentent pas d'éléments sérieux. La décision de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a été jugée erronée en raison de l'inexactitude des faits, ce qui remet en question la légitimité de son rejet.
> "Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : (...) 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides."
En conclusion, la décision de la Cour a mis en lumière l'importance d'une évaluation rigoureuse des éléments présentés par les demandeurs d'asile et a souligné les conséquences d'inexactitudes matérielles dans le traitement des recours.