Résumé de la décision
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) a demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, qui concerne le renforcement de la négociation collective. Toutefois, le Conseil d'État a constaté que cet article avait été ratifié dans son intégralité par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. Par conséquent, la légalité de cette ordonnance ne pouvait plus être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir. En conséquence, le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions et a rejeté la demande de la CFDT visant à obtenir le remboursement des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Ratification de l’ordonnance : Le Conseil d'État souligne que la ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 par la loi n° 2018-217 empêche toute contestation ultérieure de sa légalité. Le Conseil déclare : « ... la légalité de cette ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ».
2. Inexistence de l'objet de la requête : En raison de la ratification, les conclusions de la CFDT sont devenues sans objet, ce qui a conduit le Conseil d'État à estimer qu'il n'était pas nécessaire d'examiner cette demande.
3. Rejet des frais de justice : Le Conseil d'État a également décidé de ne pas mettre à la charge de l'État la somme demandée par la CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, estimant ainsi qu'il n'y avait pas lieu à compensation.
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : Cette loi, qui ratifie les ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340, est centrale à l'argumentation. Elle établit que les dispositions contestées ne peuvent plus faire l'objet d'un recours, et ce, par effet de ratification : « ... le législateur a, par l'article 1er de la loi du 29 mars 2018... ratifié cette ordonnance dans son entier ».
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article concerne le remboursement des frais de justice à la partie qui obtient gain de cause. En indiquant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder cette somme, le Conseil d'État applique cet article en interprétant que la CFDT, n'ayant pas gagné son recours, ne peut pas prétendre à la réparation de ses frais : « ... il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la CFDT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ».
3. Constitution - Article 38 : Bien qu'il ne soit pas explicitement cité dans le raisonnement, l'article 38 de la Constitution relatif à l'habilitation pour prendre des ordonnances est le fondement de la capacité législative qui permet l'adoption de telles mesures, illustrant ainsi la légitimité du processus ayant conduit à la ratification de l'ordonnance contestée.
En somme, la décision du Conseil d'État repose sur le principe d’effet de ratification et sur l’interdiction de contester des dispositions approuvées, marquant ainsi l'importance des procédures législatives et de leur impact sur les contentieux juridiques.