Résumé de la décision
La Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force Ouvrière a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, qui portait sur l'organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise. Cependant, cette ordonnance a été ratifiée intégralement par l'article 3 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, rendant la légalité de l'ordonnance non contestable par la voie d'un recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande.
En outre, la demande de la Fédération d'obtenir le remboursement des frais d'instance a également été rejetée, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'imputer des frais à l'État.
Arguments pertinents
1. Ratification de l'ordonnance : Le tribunal souligne que "le législateur a, par l'article 3 de la loi du 29 mars 2018, ratifié cette ordonnance dans son entier", ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours en excès de pouvoir. Cela signifie qu'une fois ratifiée, l'ordonnance acquiert une valeur législative, et sa légalité ne peut plus être contestée.
2. Fin de non-recevoir : En conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'annulation sont déclarées "devenues sans objet", ce qui permet au tribunal de conclure qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette question.
3. Frais de justice : Le tribunal estime, "dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande la Fédération", rejetant ainsi la demande d'indemnisation au titre des frais d'instance.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de la ratification : La ratification par le législateur par l'article 3 de la loi n° 2018-217 (Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018) est centrale à la décision. Cette ratification entraîne l'irrecevabilité d'une action en annulation d'un acte qui a acquis la force de la loi. Cela s'illustre dans la décision : "la légalité de cette ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir".
2. Application de l'article L. 761-1 : En ce qui concerne la demande de remboursement des frais d'instance, l'article L. 761-1 du code de justice administrative stipule que "la juridiction peut condamner l'État à payer une somme au titre des frais exposés par une partie". Cependant, dans cette décision, le tribunal affirme que "dans les circonstances de l'espèce", il n'y a pas lieu de faire cette condamnation, démontrant ainsi son pouvoir discrétionnaire d'apprécier les circonstances des affaires.
Ces éléments illustrent la rigueur du contrôle de la légalité des actes administratifs et la protection des décisions législatives une fois ratifiées, ainsi que l'importance des circonstances dans l'évaluation des demandes de frais d'instance.