Résumé de la décision
La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a été saisie d'une affaire concernant Mme E... et M. A..., qui avaient permis à M. B..., non-masseur-kinésithérapeute, d'exercer certaines activités dans leur cabinet. La chambre disciplinaire de première instance avait infligé un blâme à Mme E... et M. A... pour avoir autorisé M. B... à réaliser des prestations considérées comme relevant de la masso-kinésithérapie. En appel, la chambre disciplinaire nationale a jugé que les missions confiées à M. B... ne constituaient pas un exercice illégal de la profession, mais a retenu d'autres griefs, entraînant la même sanction. Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a alors formé un pourvoi en cassation. La décision de la chambre disciplinaire nationale a été annulée, car elle a inexactement qualifié les faits concernant l'utilisation d'appareils d'endermologie, qui relèvent du monopole professionnel des masseurs-kinésithérapeutes.
Arguments pertinents
1. Monopole professionnel : La décision souligne que la mise en œuvre de la technique d'endermologie, qui répond à la définition réglementaire du massage, est réservée aux masseurs-kinésithérapeutes. La chambre disciplinaire nationale a commis une erreur en écartant ce grief, ce qui a conduit à une inexacte qualification des faits.
> "la mise en oeuvre répond à la définition réglementaire du massage et relève, par suite, du monopole professionnel institué par la combinaison des articles L. 4321-1 et L. 4321-2 du code de la santé publique".
2. Absence de but thérapeutique : Concernant les dispositifs Huber et Power Plate, la chambre a correctement noté qu'ils n'étaient pas utilisés dans un but thérapeutique, ce qui les exclut de la définition de la gymnastique médicale.
> "il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis et n'était pas même allégué qu'ils soient utilisés dans un but thérapeutique ou préventif".
Interprétations et citations légales
1. Définition de la profession : Selon le Code de la santé publique - Article L. 4321-1, la profession de masseur-kinésithérapeute est définie comme consistant à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. Cela implique que toute activité de massage doit être réalisée par un professionnel qualifié.
2. Conditions d'exercice : L'article L. 4321-2 précise que seules les personnes titulaires d'un diplôme ou d'une autorisation peuvent exercer cette profession. Cela renforce l'idée que l'exercice de la masso-kinésithérapie est strictement encadré.
3. Définitions réglementaires : Les articles R. 4321-3 et R. 4321-4 définissent respectivement le massage et la gymnastique médicale, précisant que ces actes doivent être réalisés dans un but thérapeutique. Cela est crucial pour déterminer si les activités exercées par M. B... dans le cabinet de Mme E... et M. A... étaient légales ou non.
> "On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non" (Code de la santé publique - Article R. 4321-3).
En conclusion, la décision de la chambre disciplinaire nationale a été annulée en raison d'une mauvaise qualification des faits concernant l'endermologie, soulignant l'importance du respect des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.