Résumé de la décision
La décision porte sur l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait annulé un retrait de points du permis de conduire de M. A... consécutif à une infraction commise le 3 décembre 2016. Le ministre de l'intérieur a contesté ce jugement en arguant d'une dénaturation des preuves, soutenant que M. A... avait bien reçu les informations requises par le code de la route. La cour a donné raison au ministre et a procédé à l'annulation du jugement, ordonnant ainsi le rétablissement du retrait de points.
Arguments pertinents
1. Preuve de la réception des informations : La cour indique que la signature apposée par M. A... sur le procès-verbal électronique prouve qu'il a bien reçu les informations exigées par le code de la route, et ce, malgré l'appréciation contraire du tribunal administratif.
- Citation pertinente : « la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées ».
2. Valeur probante du procès-verbal électronique : Le dispositif légal précise que lorsqu'une infraction entraînant un retrait de points est constatée à l'aide d'un appareil conforme, les informations doivent être présentées et signées par le contrevenant, établissant ainsi la présomption que celui-ci en a eu connaissance.
- Citation pertinente : « la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante ».
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du code de la route et du code de procédure pénale, qui précisent les modalités de notification des infractions et la remise de points :
- Code de procédure pénale - Article R. 49-1 : Cet article autorise la rédaction de procès-verbaux au moyen d'appareils sécurisés, démontrant qu'une signature manuscrite peut être conservée sous forme numérique. Cela confère une valeur légale aux procès-verbaux électroniques.
- Code de procédure pénale - Article A. 37-19 : Cet article précise que le contrevenant est invité à signer un résumé non modifiable, attestant qu'il a connaissance des informations relatives à la contravention.
- Code de procédure pénale - Article A. 37-27-2 : Il établit que le résumé de l'infraction, en cas de retrait de points, doit indiquer clairement cette sanction, ce qui est une garantie d'information.
Cette analyse démontre que les juges ont confirmé l'application correcte des textes légaux, et que l'existence d'une signature électronique apporte la preuve nécessaire que M. A... avait connaissance des informations requises, ce qui justifie la légitimité du retrait de points.