Résumé de la décision
La commune du Teich a introduit une requête demandant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, qui avait refusé l'adoption d'un règlement type de gestion pour ses bois communaux. Cependant, une décision réglementaire antérieure, approuvée par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, a constaté l'application d'un règlement type de gestion concernant les bois de la commune. Cette décision a été jugée comme rapportant la décision implicite contestée. Par conséquent, le tribunal a rejeté la requête de la commune.
Arguments pertinents
1. Inexistence de la décision contestée : La décision implicite attaquée est considérée comme rapportée par l’arrêté du 30 avril 2019, lequel a approuvé le règlement type de gestion pertinent, rendant ainsi la requête irrecevable. Cela s'illustre par le fait qu'« il ressort toutefois des pièces du dossier que... la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le règlement type de gestion […] ».
2. Caractère confirmatif du courrier : Le courrier du ministre de l'agriculture du 11 juillet 2019 confirme la décision implicite contestée, renforçant son caractère reporté. En conséquence, le tribunal a conclu que les demandes d'annulation de cette confirmation étaient également irrecevables. Ce point est mis en avant avec l'énoncé que « le courrier du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est purement confirmatif de la décision implicite attaquée ».
3. Rejet des conclusions : Le tribunal a globalement rejeté la requête de la commune, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles basées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative concernant le remboursement des frais de justice.
Interprétations et citations légales
L'article L. 211-1 du code forestier définit les conditions sous lesquelles les bois et forêts des communes peuvent être soumis au régime forestier. Cet article stipule que ces biens doivent faire l'objet d'une décision de l'autorité administrative pour intégrer ce régime. La décision implicite contestée par la commune ne peut donc être maintenue en raison de la présence d'un règlement approuvé préalablement.
- Code forestier - Article L. 211-1 : « Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution […] doivent, pour relever du régime forestier, avoir fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat. »
De plus, les articles L. 124-1 et R. 124-2 précisent que l'adoption d'un règlement type de gestion doit être conforme à certaines procédures et à des conditions de gestion durable.
- Code forestier - Article L. 124-1 : « Les bois et forêts […] doivent être gérés conformément à un règlement type de gestion […] approuvé par le ministre chargé des forêts. »
En conclusion, le tribunal a reconnu la légalité de l'approbation donnée par la préfète et a rejeté les demandes de la commune, considérant que les conditions du cadre juridique étaient satisfaite sans avoir besoin d'une décision implicite favorable aux requêtes de la commune.