Résumé de la décision :
La commune d'Audenge a demandé l'annulation d'une décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation qui avait refusé d'adopter un règlement type de gestion pour ses bois communaux, selon les dispositions des articles L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier. Cependant, le tribunal a constaté qu'un arrêté antérieur du 30 avril 2019, approuvant un règlement type de gestion pour le plateau Landais incluant les bois d'Audenge, avait été pris avant l'introduction de la requête. Cette intervention a été considérée comme annulant la décision contestée. Par conséquent, la requête de la commune a été jugée irrecevable et a été rejetée.
Arguments pertinents :
1. Décision administrative préalable : Le tribunal souligne que l'arrêté du 30 avril 2019, qui approuve un règlement type de gestion correspondant aux intérêts de la commune, se substitue à la décision du ministre contestée, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la requête : "L'intervention de cet arrêté doit être regardée comme rapportant la décision attaquée."
2. Absence de décision faisant autorité : La commune ne peut pas contester une décision qui a été superposée par un acte administratif antérieur ayant le même objet, d'où le rejet des conclusions de la requête.
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 211-1 du code forestier : Cet article stipule que les bois et forêts des communes doivent faire l'objet d'une décision administrative pour être classés sous le régime forestier. Cela renforce l'idée que sans une telle reconnaissance réglementaire au préalable, la gestion durable ne peut être garantie.
- Code forestier - Article L. 211-1 : "Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes doivent, pour relever du régime forestier, avoir fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente..."
2. Règlement type de gestion : La décision du ministre était basée sur la demande d'une adoption de ce règlement. Cependant, l'arrêté accepté au préalable a constitué une réponse à cette demande, selon les articles L. 124-1 et R. 124-2.
- Code forestier - Article L. 124-1 : "Les bois et forêts peuvent être gérés conformément à un règlement de gestion élaboré par l'Office national des forêts et approuvé par l'autorité administrative."
3. Irrecevabilité de la requête : La logique selon laquelle une décision administrative ne peut être contestée si elle a été annulée par un acte antérieur est un fondement clé dans cette décision.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Les frais exposés par une partie pour défendre ses droits devant le juge administratif peuvent donner lieu à une condamnation à régler un montant au titre de l'aide juridictionnelle."
En somme, la décision repose sur une analyse minutieuse des textes légaux et de leur application dans le contexte d'une gestion forestière appropriée. Le tribunal a statué à partir de la concordance ou non de l’interaction entre la demande de la commune et les décisions administratives déjà en vigueur.