Résumé de la décision
La décision concerne le retrait de l'agrément de M. A... en qualité d'agent de police municipale, prononcé par le substitut du procureur de la République de Blois le 26 mai 2014, sur le fondement de l'article L. 511-2 du Code de la sécurité intérieure. Le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision, considérant que le substitut n'avait pas la compétence requise en l'absence de délégation de signature du procureur de la République. Le garde des sceaux, ministre de la Justice, a contesté cette décision, et la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté cet appel. La décision du Conseil d'État annule l'arrêt de la cour d'appel, estimant que le substitut du procureur était compétent pour retirer l'agrément.
Arguments pertinents
1. Compétence du substitut du procureur :
Le Conseil d'État souligne que, selon l'article L. 511-2 du Code de la sécurité intérieure, l'agrément des agents de police municipale "peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État ou le procureur de la République". Toutefois, il précise qu’un substitut, en tant que magistrat d’un parquet, peut exercer les fonctions du ministère public sans nécessiter de délégation de signature : "Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet" (Code de l'organisation judiciaire - Article L. 122-4). Ainsi, le Conseil d'État conclut qu'il s'agit d'une erreur de droit de considérer qu'une délégation était nécessaire.
2. Effet de la décision sur M. A... :
Le Conseil d'État, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, renvoie l'affaire à cette cour, permettant ainsi que la décision relative au retrait de l'agrément soit réexaminée sous un nouvel angle, mais cette fois en accord avec les dispositions légales en vigueur.
Interprétations et citations légales
- Article L. 511-2 du Code de la sécurité intérieure :
Cet article stipule clairement que "l'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État ou le procureur de la République après consultation du maire". Il installe ainsi la compétence au sein du ministère public pour effectuer ce type d'action, sans élargir cette compétence à d'autres conditions.
- Article L. 122-4 du Code de l'organisation judiciaire :
"Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet." Cette disposition légale permet aux substituts du procureur d'exercer leurs fonctions sans qu'une délégation spécifique soit requise, élargissant ainsi le cadre légal des attributions de chaque membre du parquet.
Le Conseil d'État, en s'appuyant sur ces deux textes, met en évidence l’utilisation correcte du pouvoir par le substitut et souligne, à travers sa décision, l’importance de l’interprétation des textes en matière de compétence et d’autorité dans le cadre judiciaire.