Résumé de la décision
La décision porte sur le pourvoi de M. B... contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du ministre de l'Intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire, et avait constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande de suspension. La Cour a annulé l'ordonnance attaquée, arguant que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur cette demande d'annulation, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'elle soit examinée au fond.Arguments pertinents
1. Compétence du juge des référés :La première question soulevée concernant l'ordonnance est celle de la compétence. Le juge des référés n'est pas habilité à statuer sur les demandes relatives à l’annulation des décisions administratives, mais seulement sur des demandes de suspension. La décision précise que « le juge des référés ce dernier n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur ».
2. Mention des qualifications :
L'ordonnance en question devait respecter le formalisme requis pour la signature des décisions. En effet, « seuls les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement... sont habilités à signer des ordonnances sur le fondement de cet article ». L'ordonnance était signée par un juge des référés, et ne comportait aucune mention indiquant qu'il possédait l'une des qualités énoncées dans l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ce qui a conduit à son annulation.
Interprétations et citations légales
1. Régime des ordonnances en référé :L'article R. 742-3 du Code de justice administrative précise que « Les ordonnances débutent par les mots "Au nom du peuple français" et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire ». Ceci implique que chaque ordonnance doit clairement établir la légitimité du signataire.
2. Limitation des compétences :
L'article R. 222-1 du même code stipule que « Les présidents de tribunal administratif... peuvent, par ordonnance :... 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ». Cela signifie que seul un président ou une autorité de jugement spécifique peut rendre des décisions sur l'irrecevabilité des requêtes, ce qui souligne la nécessité d'un formalisme et d'une compétence spécifique pour rendre une telle décision.
En conclusion, la décision démontre l'importance de la compétence juridictionnelle et de la formalité procédurale dans le cadre du droit administratif, en insistant sur la nécessité d'une évaluation correcte de la qualité des signataires des ordonnances pour assurer le respect de la légalité. La Cour rappelle ainsi les principes d'un état de droit où forme et substance sont étroitement liées.