Résumé de la décision
La décision concerne l'annulation d'une ordonnance rendue par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui avait rejeté la demande d'asile de Mme A..., de nationalité kosovare. Cette demande avait été précédemment rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La CNDA a été saisie, mais l'ordonnance de rejet, en date du 14 janvier 2015, a été déclarée illégale, car Mme A... n'avait pas eu accès à l'ensemble des pièces de son dossier avant le jugement. La décision renvoie donc l’affaire devant la CNDA et prévoit une indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle.
Arguments pertinents
1. Droit à une procédure équitable : La CNDA a manqué à l’obligation de permettre à Mme A... de prendre connaissance des pièces de son dossier, ce qui constitue une violation de son droit à une procédure équitable. En effet, l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que le président peut statuer par ordonnance, mais cela ne doit pas priver le requérant de ses droits.
2. Obligation d’information : Lorsqu'un président de formation de jugement décide de rejeter un recours, il doit non seulement examiner le dossier administratif de l’OFPRA mais aussi informer le requérant de la présence de ce dossier et le lui communiquer si demandé. La CNDA a échoué à cette obligation, rendant la procédure irrégulière. La cour souligne : « [...] il appartient [...] d'informer préalablement le requérant de la présence de ce dossier et de le lui communiquer à sa demande. »
3. Indemnisation : Conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui prévoit que les avocats peuvent bénéficier d'une indemnité lorsque leur client a droit à l'aide juridictionnelle, la décision accorde à Mme A... le droit à une indemnisation de 2 000 euros à verser à son avocat.
Interprétations et citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 733-2 : Cet article permet au président de la CNDA de statuer sur des recours simples par ordonnance. La CNDA rappelle ici que cette possibilité ne doit pas compromettre la garantie des droits du requérant.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 733-4 : Cet article précise les conditions dans lesquelles le président peut rejeter des recours. Il évoque la nécessité de « [...] mettre en mesure le requérant de prendre connaissance des pièces du dossier [...] », une règle que la CNDA a omise de respecter.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 37 : Cet article stipule que l'avocat d'un justiciable bénéficiant de l'aide juridictionnelle peut prétendre à des honoraires imputés sur l'État. La décision de la CNDA d'allouer une somme à l'avocat illustre l'application de cette disposition tout en stipulant la renonciation à la part contributive de l'État.
Ainsi, cette décision confirme l'importance du respect des droits procéduraux dans le cadre des demandes d'asile et souligne la nécessité d'une communication transparente entre les juridictions et les demandeurs d'asile. Dans ce contexte, l'équidistant traitement des parties est fondamental pour assurer une justice effective et équitable.