Résumé de la décision
La décision concerne le pourvoi en cassation de M. et Mme B... contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui avait rejeté plusieurs de leurs requêtes contre la commune de Cesson et le syndicat intercommunal des sports. M. et Mme B... se plaignaient de nuisances liées à un terrain de football voisin, demandant que des mesures soient prises pour y remédier et sollicitant une indemnisation pour la perte de valeur de leur propriété. Le Conseil d'État a admis le pourvoi uniquement sur la demande d'injonction à la commune et au syndicat de mettre fin aux nuisances, tout en rejetant les autres conclusions.
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Arguments pertinents
1. Omission de statuer sur des conclusions d'injonction : Les requérants soutiennent que la cour a omis de statuer sur leur demande d'injonction à la commune et au syndicat pour cesser les nuisances, en particulier concernant les intrusions sur le terrain de football.
2. Erreur de droit concernant la responsabilité de la commune : Les plaignants avancent que la cour a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas que l'abstention du maire à utiliser ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances constituait une faute engageant la responsabilité de la commune.
3. Erreur dans l'évaluation de la perte de valeur vénale : M. et Mme B... argumentent que la cour a erronément subordonné l'indemnisation à la mise en vente effective de leur propriété, ainsi qu'à une évaluation erronée des origines de la perte de valeur vénale résultant non de l'existence du terrain de football mais de son exploitation.
Le Conseil d'État a conclu que, malgré ces arguments, seuls ceux relatifs à l'injonction étaient recevables, statuant ainsi que l'arrêt de la cour administrative d'appel serait annulé en ce qui concerne cette demande.
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Interprétations et citations légales
1. Sur la procédure de cassation : Le Conseil d'État a rappelé que, selon le Code de justice administrative - Article L. 822-1, "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Ceci signifie que les pourvois ne sont pas automatiquement reçus ; ils doivent d'abord être jugés sur leur recevabilité.
2. Sur la responsabilité et le pouvoir de police : La cour a été critiquée pour ne pas avoir extrait de sa constatation d'intrusions que l'inertie du maire pouvait engager la responsabilité de la commune. Cela ouvre à une interprétation des obligations des autorités locales sous le prisme du Code général des collectivités territoriales - Article L. 2212-2, qui détermine les pouvoirs de police des maires. En ne statuant pas sur ce point, la cour a semblé faire une application restrictive des responsabilités municipales.
3. Concernant l'indemnisation de la perte de valeur : La cour avait conclu que la perte de valeur ne résultait pas de la présence du terrain mais de son exploitation, ce qui a été interprété comme une distorsion de la réalité concernant l'impact direct sur la propriété voisine. Cela se connecte à l'idée de nuisance selon le Code civil - Article 1240, qui stipule que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Le Conseil d'État a ainsi marqué une distinction entre les niveaux de responsabilité en matière de nuisances publiques et privées, tout en rendant sa décision quant à l'admission du pourvoi sur la question de l'injonction.