- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt écologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Aux termes de l'article R. 411-17-7 du même code : " I. - La liste des habitats naturels pouvant faire l'objet des interdictions définies au 3° du I de l'article L. 411-1 est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. / II. - En vue de protéger les habitats naturels figurant sur la liste visée au I, le ou les représentants de l'Etat territorialement compétents peuvent prendre toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation ". Sur le fondement de ces dispositions, le ministre de la transition écologique et solidaire a pris l'arrêté du 19 décembre 2018 fixant la liste des habitats naturels pouvant faire l'objet d'un arrêté préfectoral de protection des habitats naturels en France métropolitaine dont le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins demande l'annulation en tant qu'il a établi la liste de sept habitats naturels marins.
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 912-2 du code rural et de la pêche maritime, le comité national des pêches maritimes et des élevages marins " est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission : / a) d'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevages marins ; (...) / b) De participer à l'élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques ". Aux termes de l'article L. 921-2-1 du même code : " L'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1, prendre des mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines ". L'article R. 912-3 de ce code précise que le comité national est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur : " 1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers mentionnés à l'article L. 921-2-1 ; (...) / 3° les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries ". Aucune des dispositions précitées du code de l'environnement et du code rural et de la pêche maritime ne rend obligatoire la consultation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins sur l'arrêté prévu au I de l'article R. 411-17-1.
3. En second lieu, aux termes du II. de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités (...) / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions ".
4. Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ne conteste pas que la synthèse établie à la suite de la consultation organisée du 9 novembre au 3 décembre 2018 a compté sa contribution parmi les quatorze opposées au projet d'arrêté, ni que cette synthèse a fait état d'une contribution, qu'il reconnaît comme étant la sienne, mettant en doute la robustesse scientifique des justifications apportées pour proposer la liste des habitats naturels établie par l'arrêté. Par ailleurs, les dispositions précitées n'imposent pas que la synthèse reprenne l'intégralité de l'argumentation développée par le comité requérant dans sa contribution. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le ministre, qui n'était pas tenu d'adopter l'opinion émise dans la contribution produite, n'a pas pris ses observations en considération.
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de présentation lors de la consultation du public, que, outre un renvoi à la liste des cent trente habitats protégés figurant dans un arrêté du 16 novembre 2001 qui a transposé la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, l'arrêté attaqué établit une liste complémentaire de vingt-six habitats, dont sept habitats marins, présentant un intérêt de conservation équivalent. L'intérêt de protéger ces sept nouveaux habitats marins a été identifié ou expertisé dans le cadre de deux conventions des mers régionales auxquelles la France est partie, la convention de Barcelone pour la protection de la Méditerranée signée le 16 février 1976 et la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est signée le 22 septembre 1992. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, au seul motif que l'arrêté attaqué ne fait pas référence aux travaux conduits dans le cadre de ces conventions internationales, que la liste des habitats naturels protégés a été établie de manière discrétionnaire, indépendamment des intérêts que l'article L. 411-1 du code de l'environnement entend protéger.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et à la ministre de la transition écologique et solidaire.