Résumé de la décision
M. D... conteste la nomination de M. A... F... au poste de conseiller à la Cour de cassation en service extraordinaire par décret du 6 janvier 2020, estimant que cette décision est entachée d'excès de pouvoir. La demande de récusation des membres du Conseil d'État pour partialité est rejetée, car elle ne peut pas être fondée uniquement sur le fait que ces membres sont en relation professionnelle avec des collègues impliqués dans d'autres affaires. De plus, la requête de M. D... est jugée irrecevable, car ses arguments ne justifient pas un intérêt suffisant pour attaquer le décret en question. Par conséquent, la requête est rejetée.
Arguments pertinents
1. Sur la récusation des membres du Conseil d'État : M. D... souhaite récuser les membres de la formation de jugement en raison de leur affiliation au Conseil d'État, mais cette demande est rejetée comme infondée. Le Conseil d'État n'ayant pas de juridiction supérieure, une telle demande ne peut être mise en œuvre. Le raisonnement est le suivant : « [...] une telle demande ne peut être mise en œuvre pour s'opposer à ce que le Conseil d'État, qui n'a pas de juridiction supérieure, juge une affaire portée devant lui. »
2. Sur l'intérêt à agir : M. D... invoque des relations professionnelles tendues avec M. F... et la soumission de sa propre candidature à un poste similaire, mais ces éléments sont jugés insuffisants pour établir un intérêt légitime à agir contre le décret. En effet, il est précisé que « [...] ces seules circonstances ne suffisent pas à lui donner un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce décret. »
Interprétations et citations légales
Les interprétations des textes de loi évoqués dans la décision se fondent principalement sur les dispositions organiques traitant des nominations à la Cour de cassation.
- Ordonnance n° 58-1270 - Article 40-1 : « Peuvent être nommées conseillers ou avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire [...] les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires à la Cour de cassation. »
- Ordonnance n° 58-1270 - Article 40-2 : « [...] les conseillers en service extraordinaire sont nommés dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège à la Cour de cassation, c'est-à-dire par décret du Président de la République pris sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. »
- Décret n° 93-21 - Article 31 : « Les candidatures aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au Conseil supérieur de la magistrature. [...] »
Ces dispositions soulignent que la nomination doit suivre une procédure bien établie et que l'intérêt à agir pour contester une nomination doit être justifié par des éléments concrets, ce qui fait défaut dans le cas de M. D.... Par conséquent, la décision du Conseil d'État de rejeter la requête de M. D... est conforme aux règles de procédure et d'application des lois en vigueur.