Résumé de la décision
La société Alstom Power Systems a contesté le calcul de sa cotisation foncière des entreprises pour l'année 2011, en particulier concernant la valeur locative de certaines immobilisations désignées comme "Site" et "Aménagements Terrains". Initialement, la cour administrative d'appel de Nancy avait déduit ces immobilisations des bases d'imposition. Cependant, le ministre de l'action et des comptes publics a formé un pourvoi en cassation. La décision de la haute juridiction a annulé l'arrêt de la cour d'appel, stipulant que ces immobilisations, bien que réservées à l'usage de plusieurs entités, n'étaient pas considérées comme des parties communes car la société était la seule propriétaire. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy pour un réexamen.
Arguments pertinents
1. Propriété des immobilisations : La cour a statué à tort que les immobilisations en question doivent être considérées comme des parties communes. Elle a elle-même reconnu que la société Alstom Power Systems était la seule propriétaire de ces biens. Cette propriété unique signifie que les biens ne remplissent pas les conditions requises pour être qualifiés de parties communes au sens de la législation sur la copropriété.
> « Alors qu'elle avait elle-même relevé que la société Alstom Power Systems était seule propriétaire de ces immobilisations… la cour a commis une erreur de droit. »
2. Application erronée de l'article 1467 du code général des impôts : En se fondant sur une interprétation de la notion de parties communes, la cour a induit une déduction de valeur locative inappropriée. Selon les termes de cette disposition, seuls les biens affectés à plusieurs copropriétaires peuvent être exclus de l'assiette fiscale.
> « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière (…) à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés. » (Code général des impôts - Article 1467)
Interprétations et citations légales
L'interprétation du concept de "parties communes" sous l'angle fiscal est cruciale dans cette affaire. Selon l'article 1467 du Code général des impôts, seuls les biens qui ne sont pas la propriété exclusive d'un indivis doivent être pris en compte pour l'imposition. Les parties communes, telles que définies par la loi sur la copropriété (loi du 10 juillet 1965), se réfèrent à des espaces qui ne sont pas attribués à un copropriétaire spécifique et qui sont utilisés par l'ensemble des occupants :
> « Les parties des bâtiments et des terrains qui, n'étant pas la propriété exclusive d'un copropriétaire déterminé et réservées à son usage, sont affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. » (Loi du 10 juillet 1965)
En concluant que les immobilisations désignées étaient des parties communes, la cour a omis de prendre en compte le fait que la société Alstom Power Systems, en tant que propriétaire unique, ne pouvait pas bénéficier de cette exclusion. Ainsi, la décision souligne bien la distinction essentielle entre propriété privée et parties communes dans le cadre de l'imposition, ce qui est fondamental pour déterminer la base de la cotisation foncière des entreprises.
La décision renvoie alors à la cour d'appel pour qu'elle examine à nouveau le cas en conformité avec la cassation, en intégrant ces considérations juridiques.