Résumé de la décision
M. A..., ancien militaire de carrière, a contesté le rejet de sa demande d'octroi d’une pension militaire d'invalidité pour une surdité évolutive des deux oreilles, arguant que cette affection résulte de son service militaire. Le ministre de la défense avait décidé de rejeter sa demande en juin 2012, décision confirmée par la cour régionale des pensions de Besançon en septembre 2016. M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi, confirmant que la cour avait correctement jugé que l'affection ne pouvait être rattachée à des circonstances particulières de service.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a fait valoir que la présomption d'imputabilité au service, prévue par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'a pas été établie dans le cas de M. A.... Bien que l'infirmité soit apparue durant le service, cela ne suffit pas à prouver un lien direct entre l'affection et les circonstances spécifiques du service militaire. La cour a souligné que "les séances de tir d'artillerie auxquelles M. A... a participé...ne peuvent être retenues" sans des circonstances particulières démontrant un impact direct sur sa santé.
Interprétations et citations légales
Le rejet du pourvoi repose sur les articles du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L. 2 : "Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...)". Cet article établit les conditions générales sous lesquelles une pension peut être accordée.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L. 3 : "Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé...". Cet article souligne la nécessité d'une preuve solide d'un lien direct entre l'infirmité et le service pour bénéficier de la pension.
Dans cette décision, le Conseil d'État rappelle que la preuve d’un lien de cause à effet doit être directe et concrète, plutôt qu’hypothétique. Le raisonnement de la cour régionale a été validé comme étant conforme au droit, sans erreur manifeste, n'étant pas fondé uniquement sur le fait que l’infirmité est apparue durant le service. Ainsi, les dispositions légales en matière d'imputabilité sont clairement interprétées pour exiger des preuves tangibles et concrètes sur le lien entre le service et l'infirmité alléguée.
En résumé, cette décision met en exergue la rigueur des critères d'imputabilité dans le cadre des demandes de pension militaire et le poids de la preuve incombant au requérant.