Résumé de la décision
Mme C..., de nationalité marocaine, a contesté un arrêté préfectoral de rejet de sa demande de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Grenoble a d'abord annulé cet arrêté. Cependant, la cour administrative d'appel de Lyon a ensuite annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme C... de façon à confirmer l'arrêté préfectoral. Le Conseil d'État, saisi en cassation par Mme C..., a rejeté son pourvoi, considérant que la cour d'appel n'avait pas méconnu les droits reconnus par les conventions internationales pertinentes et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Arguments pertinents
1. Absence d'atteinte disproportionnée aux droits de Mme C... : La cour administrative d'appel a estimé que l'arrêté préfectoral contesté ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme C..., notamment en considérant la durée de son séjour en France et ses liens avec sa famille en Espagne.
- Extrait : « le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » (article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
2. Condition de séjours irréguliers et lien familial : La cour a souligné que Mme C... était entrée en France de manière irrégulière, et que ses attaches familiales étaient majoritairement basées en Espagne, permettant ainsi à la cour de conclure qu'il n'y avait pas de risque d'atteinte disproportionnée à ses droits.
- Extrait : « Mme C... était entrée irrégulièrement en France » et « la mère du premier enfant de M.B..., son concubin, était de nationalité marocaine ».
3. Inopérabilité de certains moyens soulevés : La cour a jugé l'argument relatif à la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant comme étant nouveau en cassation, et par conséquent inopérant.
- Extrait : « le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est nouveau en cassation et ne peut donc qu'être écarté comme inopérant ».
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cette disposition reconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, et établit que toute ingérence doit être justifiée par des raisons valables comme la sécurité nationale ou l'ordre public.
- Citation : « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ».
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article précise les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré, notamment en fonction des liens personnels et familiaux, tout en tenant compte de l'ordre public.
- Citation : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit ».
3. Conventions internationales : La cour a pris en compte les droits de l'enfant, soulignant l'importance des contextes familiaux mais a considéré que la nécessité d'une séparation de la mère et de l'enfant n’était pas prise en compte au cas présent.
- Citation : « la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce », indiquant que les circonstances étaient bien appréciées.
En somme, la décision du Conseil d'État se fonde sur une appréciation rigoureuse des faits et des motifs juridiques, considérant les droits de la requérante sous le prisme des règles applicables tout en restant attentif à la hiérarchie des normes et à la surveillance du respect des droits fondamentaux.